TA38Tribunal Administratif de GrenobleSatisfaction Partielle
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 9 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2207672_20221209
- Date
- 9 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 novembre 2022, Mmes et M. A, Chantal et Adrien Infanti ainsi que Mme D et M. B C, représentés par Me Chopineaux, demandent au juge des référés : 1°) de suspendre l'exécution du permis de construire accordé le 22 février 2022 par le maire de la Motte-Servolex à la société Green City Immobilier ainsi que la décision du 22 avril 2022 ayant rejeté leur recours gracieux ; 2°) de condamner la commune de la Motte-Servolex et la société Green City Immobilier au versement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est remplie ; - la décision attaquée est entachée d'un vice de forme en l'absence de mention d'un permis de démolir préalable ; - le dossier de permis de construire présente un caractère incomplet, en l'absence de documents permettant la vérification du nombre de places de stationnement, de documents photographiques permettant d'apprécier l'insertion du projet dans son environnement et de plans des façades nord et sud avec les débords de toiture ; - il viole le principe d'unicité du permis de construire en ce qu'il interdit le terrassement à plus de 2 mètres de profondeur, rendant la réalisation projet impossible ; - le projet de construction est illégal en raison de l'absence de toute évaluation environnementale ; - il viole l'article UG 5 du règlement du plan local d'urbanisme et l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme en présentant une densité et une taille bien plus grande que les constructions avoisinantes ; - il méconnaît l'article UG 6.2 du règlement en ne prévoyant pas la plantation d'un nombre suffisant d'arbres ; - il viole l'article UG7 en prévoyant un nombre insuffisant de places de stationnement et en ne précisant pas la localisation du local vélos et les arceaux déclarés dans la notice ; - il méconnaît l'article UG9 en l'absence de réalisation d'une étude d'infiltration des eaux ; - il viole l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme dès lors qu'il est de nature à créer un risque pour la sécurité et la salubrité publique. Par un mémoire en défense enregistré les 30 novembre et 1er décembre 2022, la commune de la Motte-Servolex, représentée par Me Cordel, conclut au rejet de la requête et à la condamnation des requérants à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête n'a pas été introduite dans le délai de cristallisation des moyens comme le prévoit l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme ; -la condition d'urgence n'est pas remplie ; - aucun des moyens n'est fondé. Par un mémoire enregistré le 1er décembre 2022, la société Green City Immobilier, représenté par Me Courrech conclut au rejet de la requête et à la condamnation des requérants à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu'il n'existe aucun doute sérieux sur la légalité du permis de construire. Vu : - la requête en annulation enregistrée sous le n°2205280 ; - les autres pièces du dossier ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 7 décembre 2022 à 10 heures 30 au cours de laquelle ont été entendus Me Chopineaux pour les requérants, Me Jasztreb-Senelas pour la commune de la Motte-Servolex et Me Marti pour la société Green City Immobilier. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la recevabilité de la requête : 1. L'article L. 600-3 du code de l'urbanisme dispose qu'un recours dirigé contre un permis de construire ne peut être assorti d'une requête en référé suspension que jusqu'à l'expiration du délai fixé pour la cristallisation des moyens. L'article R. 600-5 du même code prévoit que les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux passé un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense. 2. En l'espèce, le premier mémoire en défense de la société Green City Immobilier a été communiqué aux requérants le 22 septembre 2022. Dès lors, le recours en référé-suspension, qui a été introduit le 22 novembre 2022, respecte le délai de deux mois fixé par l'article R. 600-5 du code de l'urbanisme. Sur la demande de suspension d'exécution : 3. L'article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. 4. La construction d'un bâtiment autorisée par un permis de construire présente un caractère difficilement réversible. Par suite, lorsque la suspension de l'exécution d'un permis de construire est demandée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la condition d'urgence est en principe satisfaite ainsi que le prévoit l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme. Si cette présomption d'urgence n'est pas irréfragable, il n'est pas démontré que l'approche de l'hiver rend tous travaux de construction impossibles, s'agissant d'un projet situé à 250 mètres d'altitude. Ainsi, la condition d'urgence est remplie. 5. En l'état de l'instruction, le moyen tiré de ce que le projet n'est pas réalisable en l'état en respectant la prescription de l'interdiction de terrassement à plus de deux mètres de profondeur est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité du permis de construire en litige. La circonstance qu'un permis modificatif pourrait être délivré est sans incidence à cet égard. 6. Dans ces conditions, il y a lieu d'ordonner la suspension de l'exécution du permis de construire du 22 février 2022 et de la décision confirmative prise sur recours gracieux. Sur les frais du procès : 7. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par la société Green City Immobilier et par la commune de la Motte-Servolex doivent dès lors être rejetées. 8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la commune de la Motte-Servolex à verser aux requérants une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E Article 1er :L'exécution du permis de construire du 22 février 2022 et de la décision du 22 avril 2022 est suspendue. Article 2 :La commune de la Motte-Servolex versera aux requérants une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 :Les conclusions de la commune de la Motte-Servolex et de la société Green City Immobilier, présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mmes et M. A, Chantal et Adrien Infanti ainsi qu'à Mme D et M. B C, à la commune de la Motte-Servolex et à la société Green City Immobilier. Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Chambéry. Fait à Grenoble, le 9 décembre 2022. Le juge des référés, C. Sogno Le greffier, P. Muller La République mande et ordonne au préfet de Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2207672
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 9 décembre 2022
Référence
DTA_2207672_20221209
Données disponibles
- Texte intégral