TA9510ème Chambre (JU)10ème Chambre (JU)Satisfaction Partielle
TA95 · 10ème Chambre (JU) — 17 mai 2023
- ECLI
- DTA_2207673_20230517
- Date
- 17 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 mai 2022, Mme C A, représentée par Me Damy, demande au tribunal :
1°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 10 000 euros, assortie des intérêts, en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de son absence de relogement ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Damy en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme A soutient que :
- la responsabilité pour faute de l'Etat est engagée dès lors qu'elle n'a reçu aucune proposition de logement, alors qu'elle a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable le 20 mars 2019 et que l'ordonnance du tribunal du 7 juillet 2020 enjoignant au préfet de la reloger n'a pas été exécutée ;
- elle subit un préjudice dès lors qu'elle est dépourvue de logement et a été hébergée par des particuliers ou dans des structures d'hébergement avec son enfant mineur.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Mme A a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 novembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur ces litiges.
En application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, la magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. La commission de médiation des Hauts-de-Seine a, par une décision du 20 mars 2019, reconnu Mme C A comme prioritaire et devant être logée en urgence dans un logement répondant à ses besoins et à ses capacités, au motif qu'elle était dépourvue de logement ou hébergée par un particulier avec un enfant mineur à charge. Aucune proposition de logement n'a été faite à Mme A dans le délai de six mois prévu par cette décision. Par une ordonnance du 7 juillet 2020, le tribunal administratif a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de reloger Mme A, sous astreinte de 150 euros par mois de retard. Par un courrier du 1er mars 2022 reçu le 25 mars suivant, Mme A a formé auprès du préfet des Hauts-de-Seine une demande indemnitaire tendant à la réparation du préjudice subi, qui a été implicitement rejetée. Mme A demande la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 10 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de la carence à assurer son relogement.
Sur la responsabilité :
2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'Etat à toute personne qui () n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ".
3. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court à l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement.
4. Il résulte de l'instruction que la commission de médiation des Hauts-de-Seine a reconnu, le 20 mars 2019, le caractère urgent et prioritaire de la demande de logement de Mme A, au motif qu'elle était dépourvue de logement ou hébergée chez un particulier avec un enfant mineur à charge, et a décidé qu'un logement répondant à ses besoins et à ses capacités devait lui être attribué. Il résulte de l'instruction que Mme A a été hébergée par différentes structures avec son fils, né en 2016. La persistance de cette situation, à compter du 20 septembre 2019, date à laquelle la carence de l'État a revêtu un caractère fautif, a causé à Mme A des troubles de toutes natures dans ses conditions d'existence. Cependant, il résulte de l'instruction que la requérante a été relogée dans un appartement de type T3 à Rueil-Malmaison le 9 juin 2022. La période d'indemnisation court ainsi du 20 septembre 2019 au 9 juin 2022. Dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en évaluant l'indemnisation due à la somme totale de 1 350 euros.
5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de condamner l'État à verser à Mme A la somme de 1 350 euros, tous intérêts confondus au jour du jugement.
Sur les frais liés au litige :
6. Mme A ayant été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sous réserve d'une renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Damy de la somme de 1 080 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L'Etat est condamné à verser à Mme A la somme de 1 350 euros, tous intérêts confondus au jour du jugement.
Article 2 : L'État versera une somme de 1 080 euros à Me Damy en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, à Me Damy et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mai 2023.
La magistrate désignée
C. BLa greffière
M.-J. Ambroise
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 10ème Chambre (JU)
- Formation
- 10ème Chambre (JU)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 17 mai 2023
Référence
DTA_2207673_20230517
Données disponibles
- Texte intégral