TA78Magistrat CaronMagistrat CaronSatisfaction Partielle
TA78 · Magistrat Caron — 5 mars 2024
- ECLI
- DTA_2207673_20240305
- Date
- 5 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 octobre 2022, M. A B, représenté par Me Kwemo, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler la décision du 16 juin 2022 par laquelle la commission de médiation des Yvelines a rejeté son recours amiable tendant à ce qu'il soit accueilli dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale ;
3°) d'enjoindre à la commission de médiation des Yvelines de le reconnaître comme prioritaire et devant être accueilli dans une structure d'hébergement, ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;
- il a contacté le 115 à plusieurs reprises mais n'a jamais reçu de proposition de logement.
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines, qui n'a pas produit de mémoire en défense, en dépit d'une mise en demeure notifiée le 9 mai 2023.
La demande d'aide juridictionnelle présentée par M. B a été rejetée par une décision du 6 décembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Caron, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Caron a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B a déposé le 31 mai 2022 auprès du secrétariat de la commission de médiation des Yvelines un recours sur le fondement du III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, en vue d'une offre d'hébergement. Par une décision du 16 juin 2022, la commission de médiation des Yvelines a rejeté cette demande. M. B demande l'annulation de cette décision.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. La demande d'admission de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle a été rejetée par une décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 6 décembre 2022. Par suite, sa demande tendant à être admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle est devenue sans objet, et il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur les conclusions à fins d'annulation :
3. Aux termes du III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut également être saisie, sans condition de délai, par toute personne qui, sollicitant l'accueil dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande. () ". Aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région ".
4. Pour rejeter la demande présentée par M. B sur le fondement du III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la commission de médiation des Yvelines a retenu que le requérant était déjà hébergé au centre d'hébergement d'urgence pour demandeurs d'asile (HUDA) de Sartrouville. Toutefois, le requérant justifie, par la production d'une attestation de sortie du chef de service de l'HUDA de Sartrouville en date du 16 mai 2022, ne plus être hébergé dans ce centre d'hébergement depuis le 14 février 2022, et il indique qu'il est désormais à la rue. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir que la commission de médiation des Yvelines a entaché sa décision d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement que la demande d'hébergement présentée par M. B soit réexaminée. Il y a donc lieu d'enjoindre au préfet des Yvelines de saisir la commission de médiation de ce département dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement afin qu'elle réexamine la demande du requérant.
Sur les frais liés au litige :
7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. B sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La décision de la commission de médiation des Yvelines du 16 juin 2022 est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Yvelines de saisir la commission de médiation de ce département dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement afin qu'elle réexamine la demande d'hébergement présentée par M. B.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet des Yvelines.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2024.
La magistrate désignée,
signé
V. Caron
La greffière,
signé
B. Bartyzel
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Magistrat Caron
- Formation
- Magistrat Caron
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 mars 2024
Référence
DTA_2207673_20240305
Données disponibles
- Texte intégral