TA67Juge unique (6)Juge unique (6)
TA67 · Juge unique (6) — 9 mars 2023
- ECLI
- DTA_2207674_20230309
- Date
- 9 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement le 18 novembre et le 15 décembre 2022, M. C G, représenté par Me Airiau, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler les décisions du 3 novembre 2022 par lesquelles la préfète du Bas-Rhin a refusé de renouveler son attestation de demande d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros hors taxes au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur l'obligation de quitter le territoire français : - le signataire de cette décision ne bénéficiait pas d'une délégation de compétence ; - la décision méconnaît le droit à une bonne administration, le droit d'être entendu et le principe général du droit de l'Union européenne relatif au respect des droits de la défense issus de l'article 41 de la charte des droits de l'Union européenne ; il n'a pas été en mesure de présenter ses observations écrites ce qui l'a privé d'une garantie ; - la décision est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Sur la décision fixant le pays de destination : - elle sera annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2022, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. G n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. E en application des dispositions des articles L. 614-5 et L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D E, - et les observations de Me Airiau, représentant M. G, qui a repris les moyens et les éléments exposés dans sa requête. La préfète du Bas-Rhin, régulièrement convoquée, n'était ni présente, ni représentée. Considérant ce qui suit : 1. M. G, ressortissant albanais né le 5 mars 1997, est entré en France le 1er juin 2014. Il a déposé une demande d'asile qui a été rejetée le 27 avril 2016 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et le 3 juin 2016 par la Cour nationale du droit d'asile. Sa demande de réexamen a été rejetée comme irrecevable par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 17 juin 2022. Par des décisions du 3 novembre 2022, la préfète du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné. Le requérant demande au tribunal administratif d'annuler ces décisions. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre M. G au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, par un arrêté du 6 septembre 2022, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 9 septembre 2022, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à M. A H, directeur des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer tous actes et décisions relevant des attributions dévolues à la direction des migrations et de l'intégration, à l'exception de certaines décisions au nombre desquelles ne figure pas celle en litige et en cas d'absence ou d'empêchement, à M. B F, chef du bureau de l'asile et de la lutte contre l'immigration irrégulière. Il ne ressort pas des pièces des dossiers et il n'est pas allégué que M. H n'aurait pas été absent ou empêché à la date de la signature de l'arrêté litigieux. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de M. F, signataire de la décision attaquée, manque en fait et doit être écarté. 5. En deuxième lieu, dans le cas prévu au 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision portant obligation de quitter le territoire français fait suite au refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié ou du bénéfice de la protection subsidiaire à l'étranger et à l'absence du bénéfice du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1, L. 542-2 et L. 542-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le droit d'être entendu n'implique pas, dans ce cas, que l'administration ait l'obligation de mettre les intéressés à même de présenter leurs observations de façon spécifique en ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français qu'il est amené à prendre à leur encontre, dès lors qu'ils ont déjà été entendus, comme en l'espèce, dans le cadre de leurs demandes d'asile. Par suite, les moyens soulevés tirés de la méconnaissance du droit d'être entendu issu des principes généraux du droit de l'Union européenne tel qu'énoncé au 2 de l'article 41 et à l'article 51 de la charte des droits fondamentaux, et de ce que le requérant aurait dû être mis à même de pouvoir présenter des observations écrites préalables doivent être écartés. 6. En troisième lieu, la seule circonstance que la décision attaquée ne mentionne pas la présence en France de la mère et de la fratrie de M. G ne saurait suffire à caractériser un défaut d'examen de sa situation personnelle quant à l'existence d'attaches familiales sur le territoire français. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier que le requérant ne vit pas avec les membres de sa famille, qui sont arrivés en France plusieurs années après lui, et n'y résident que depuis peu de manière régulière, et de façon temporaire, sous couvert d'un titre étranger malade. Dans ces conditions, le fait que dans sa décision, la préfète du Bas-Rhin a indiqué que les liens personnels et familiaux sur le territoire de M. G n'étaient pas anciens, intenses et stables, ne saurait traduire un défaut d'examen particulier de la situation du requérant. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. Si M. G se prévaut de sa présence en France depuis plus de huit ans à la date de la décision attaquée, la durée de son séjour est liée à l'examen de ses demandes d'asile. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier qu'il a fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français le 24 janvier 2020, dont la légalité a été confirmée par le tribunal, à laquelle il n'a pas déféré. Par ailleurs, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne garantit pas à l'étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale. Si M. G se prévaut de la présence de sa mère et de ses sœurs en France, il est constant qu'il est âgé de plus de 25 ans, qu'il a vécu séparé d'elles pendant trois ans alors qu'il était mineur, et que son père réside toujours en Albanie. Enfin, il n'établit nullement disposer de ressources ou d'un logement autonome. Dans ces conditions, compte tenu des conditions de son séjour en France, le moyen tiré de ce que la préfète du Bas-Rhin aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. G et ainsi méconnu les stipulations précitées doit être écarté. Pour les mêmes motifs, la préfète n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant. Sur la décision fixant le pays de destination : 9. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination devrait être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté. 10. Il résulte de tout de ce qui précède que les conclusions à fins d'annulation du requérant et, par voie de conséquence, ses conclusions à fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1 : M. G est admis à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. G est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C G et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outres-mer et au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Strasbourg. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mars 2023. Le magistrat désigné, A. E La greffière, A. Dorffer La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge unique (6)
- Formation
- Juge unique (6)
- Date
- 9 mars 2023
Référence
DTA_2207674_20230309
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel