TA385ème Chambre5ème Chambre
TA38 · 5ème Chambre — 30 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2207674_20240130
- Date
- 30 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 23 novembre 2022 et le 28 avril 2023, Mme A E, représentée par Me Fiat, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 23 mai 2022 par lequel le maire de la commune d'Albertville a accordé à la société résidences d'Albertville un permis de construire 3 bâtiments comprenant 44 logements, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune d'Albertville et de la société résidences d'Albertville la somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme E soutient que :
- le signataire de l'arrêté ne justifie pas de sa compétence à ce titre ;
- l'arrêté est insuffisamment motivé en faits ;
- le dossier de demande de permis de construire est incomplet au regard du n) l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme et des dispositions des articles L. 556-1, R. 556-1 et R. 556-2 du code de l'environnement ; il est incomplet au regard des articles R. 431-8, R. 431-10 et R. 431-9 du code de l'urbanisme ;
- le projet méconnaît les articles R. 111-2 et R. 111-27 du code de l'urbanisme ;
- le projet méconnaît les articles Ub 3, Ub 4, Ub 11 et Ub 16 du plan local d'urbanisme.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 février 2023, la commune d'Albertville, représentée par Me Landot, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requérante ne justifie pas de son intérêt pour agir ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 20 novembre 2023, la société résidences d'Albertville, représenté par Me Champauzac, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme E une somme de 3 000 euros eu titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de l'environnement ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Holzem,
- les conclusions de Mme C,
- et les observations de Me Fiat, représentant Mme E, de Me D'Andréa, représentant la commune d'Albertville et de Me Eyango, représentant la société résidences d'Albertville.
Considérant ce qui suit :
1. La société résidences d'Albertville a déposé le 21 décembre 2021 auprès des services instructeurs de la commune d'Albertville, une demande de permis de construire trois immeubles comprenant 44 logements. Par l'arrêté attaqué, le maire de la commune a délivré le permis de construire sollicité.
Sur les conclusions d'annulation :
En ce qui concerne la compétence du signataire de l'arrêté :
2. L'arrêté attaqué a été signé par Mme B D, 5ème adjointe, qui dispose d'une délégation de fonctions du maire accordée par arrêté du 18 mai 2021, affiché et transmis aux services préfectoraux le 19 mai 2021 à l'effet de signer notamment les arrêtés de permis de construire. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté doit, par suite, être écarté.
En ce qui concerne la motivation de l'arrêté :
3. Réserve faite des cas listés à l'article R. 424-5 du code de l'urbanisme, les permis de construire accordés ne sont pas au nombre des décisions qui doivent être motivées en droit et en fait, de sorte que le moyen tiré de l'insuffisante motivation en fait de l'arrêté doit être écarté.
En ce qui concerne la complétude du dossier de permis de construire :
4. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
S'agissant des exigences de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme :
5. En vertu du point n) de cet article, le dossier de permis de construire doit comprendre, dans le cas prévu par l'article L. 556-1 du code de l'environnement, un document établi par un bureau d'études certifié dans le domaine des sites et sols pollués, ou équivalent, attestant que les mesures de gestion de la pollution au regard du nouvel usage du terrain projeté ont été prises en compte dans la conception du projet. L'article R. 556-3 du code de l'environnement précise que ce document garantit qu'une étude des sols a été réalisée et que les préconisations de cette étude ont été prises en compte pour assurer la compatibilité entre l'état des sols et l'usage futur du site dans la conception du projet de construction ou de lotissement.
6. Sur une partie du terrain d'assiette, est présente une ancienne station essence, aujourd'hui à l'arrêt. Le dossier de demande de permis de construire contient un document d'un bureau d'études certifié dans le domaine des sites et sols pollués qui atteste de la réalisation d'une étude des sols et de la prise en compte de ses préconisations dans la conception du projet. Aucun texte législatif ou règlementaire n'imposait que soient mentionnés le nombre d'investigations réalisées au soutien de l'étude des sols. De même, l'attestation rédigée n'avait pas à contenir les informations propres à l'étude des sols et exigées par l'article R. 556-2 du code de l'environnement. Si l'attestation fait mention de l'absence de nécessité d'un plan de gestion, il n'en demeure pas moins qu'elle retrace les mesures de gestion préconisées et atteste de leur mise en œuvre par le projet. Le moyen tiré de l'insuffisance de l'attestation produite manque en fait et doit être écarté.
S'agissant des exigences des articles R. 431-8 et R. 431-9 du code de l'urbanisme :
7. En premier lieu, le plan de masse mentionne l'aménagement projeté des toitures qui sont des toitures terrasses. Cette pièce était, par suite, suffisante pour permettre au service instructeur d'apprécier la conformité du projet à la règlementation applicable.
8. En deuxième lieu, la notice présente des projections graphiques des trois bâtiments, précise la nature et la couleur des matériaux et décrit le bâti voisin. Le dossier comprend, par ailleurs, des photographies de l'environnement proche et lointain, où apparaissent les constructions avoisinantes et présente une projection graphique du bâtiment chasseurs alpins. Si le dossier ne contient pas d'insertion graphique des autres bâtiments dans leur environnement, ceux-ci sont représentés dans la notice et de nombreuses photographies de l'existant ainsi que le plan masse retraçant la composition du projet permettent parfaitement au service instructeur d'apprécier l'insertion du projet dans son ensemble. L'aménagement et l'organisation des accès est précisé dans la notice qui comporte par ailleurs un croquis de ceux-ci et sont reportés sur le plan de masse, permettant ainsi d'en apprécier les dimensions. Cette branche du moyen doit par suite être écartée.
9. En troisième lieu, s'il est vrai que le plan de masse ne précise pas si des arbres sont maintenus ou supprimés, il précise cependant les arbres à replanter. Ainsi il y a lieu de considérer que si des arbres sont présents sur la parcelle, ils ne seront pas maintenus. En l'absence de dispositions spécifiques sur ce point dans le règlement du plan local d'urbanisme, le service instructeur n'a pas été induit en erreur sur ce point.
10. En quatrième et dernier lieu, les modalités d'accès automobile au terrain font l'objet d'un croquis, inséré dans la notice de présentation, sur lequel il apparaît clairement que celui-ci est assuré depuis la voie publique " avenue des Chasseurs Alpins ". Les dimensions de ces accès et voies internes peuvent par ailleurs être déterminées sur le plan de masse. Il n'existe aucune ambiguïté sur ce point au seul motif que l'accès n'est pas explicitement précisé dans la notice comme assuré depuis l'avenue des chasseurs alpins.
11. Il résulte de ce qui précède que le dossier apparaît complet.
En ce qui concerne les risques pour la sécurité publique :
12. D'une part, alors qu'il n'est aucunement établi que l'étude de sol soit incomplète ou que les mesures mises en œuvre pour traiter la partie du terrain concernée par la présence d'une ancienne station essence soient insuffisantes, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme doit être écarté en cette branche.
13. D'autre part, la voie publique desservant le terrain est rectiligne et présente une bonne visibilité, de sorte que la seule circonstance qu'elle soit un axe principal de la commune, particulièrement emprunté par les automobilistes, n'apparaît pas suffisant pour démontrer que le projet porterait atteinte à la sécurité publique, ce même s'il emporte création de 71 places de stationnement. Cette seconde branche du moyen doit également être écarté.
En ce qui concerne l'insertion du projet :
14. Il apparaît que le secteur d'implantation du projet est concerné par une architecture hétérogène et comprend, contrairement à ce que soutient la requérante, de nombreux autres collectifs de taille équivalente. Le bâtiment des Chasseurs Alpins projeté en front de voie publique présente un linéaire de 40 mètres qui ne rompt pas avec l'harmonie des bâtiments implantés le long de l'avenue des Chasseurs Alpins, alors que les maisons individuelles, qui contrairement aux dires de la requérante ne sont pas majoritaires, sont plutôt situées en seconde ligne du bâti. Au demeurant l'existence de ces maisons individuelles, qui ne présentent pas d'intérêt architectural particulier, ne saurait s'opposer à tout projet d'immeuble collectif par principe. Ainsi le projet ne méconnaît ni l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme ni l'article Ub 11 du plan local d'urbanisme.
En ce qui concerne les accès :
15. D'une part, si l'article Ub 3 règlemente les accès ceux-ci doivent être entendus comme les accès à la voie publique depuis le tènement, en dehors des voies internes qui ne sont pas règlementées par le plan local d'urbanisme. Le plan de masse montre que les accès piétons/vélos et automobiles sont bien différenciés dans le projet. Ils font par ailleurs l'objet d'un traitement paysager afin d'en délimiter les contours et agrémenter le lieu. Les dispositions de l'article Ub 3 sont donc respectées sur ce point.
16. D'autre part, ainsi qu'il a été dit l'objet des dispositions de l'article Ub 3 n'est pas de réglementer les voies internes, de sorte que le moyen tiré de l'absence d'aire de retournement ou l'inadaptation alléguée aux engins d'incendie et de secours - qui manque au demeurant en fait - doit être écarté comme inopérant.
En ce qui concerne les réseaux :
17. D'une part l'ensemble des réseaux et leur distribution sur le tènement sont tous reportés sur le plan de masse, de sorte que la méconnaissance de l'article Ub 4 sur ce point doit être écarté.
18. D'autre part, l'article Ub 14 n'a aucunement pour objet d'imposer la création de paraboles ou antennes communes. Il n'est aucunement établi que le projet nécessiterait des antennes ou paraboles alors que les réseaux de télécommunications sont enterrés, conformément à ces mêmes dispositions.
19. Enfin, la collecte des ordures ménagères est organisée par la commune soit en porte-à-porte soit en apport volontaire. Ainsi, si l'avis du gestionnaire impose que les ordures ménagères soient apportées dans des conteneurs semi-enterrés, dont la création est prévue sur la parcelle communale AI 208, cet état de fait n'est pas contraire aux dispositions de l'article Ub 14 du plan local d'urbanisme et l'annexe du rapport de présentation à laquelle cet article renvoie. De même, cette prescription n'a ni pour objet ni pour effet d'aliéner une parcelle du domaine public.
En ce qui concerne la fibre :
20. Le plan de masse fait apparaître la projection de fourreaux pour les réseaux Télécom, de sorte que l'article Ub 16 du plan local d'urbanisme n'est pas méconnu.
21. Il résulte de ce qui précède que les conclusions d'annulation présentées par Mme E doivent être rejetées.
Sur les frais de procès :
22. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par Mme E doivent dès lors être rejetées. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la requérante une somme de 1 500 euros à verser tant à la commune d'Albertville qu'à la société résidences d'Albertville au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er :La requête de Mme E est rejetée.
Article 2 :Mme E versera à la commune d'Albertville une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :Mme E versera à la société résidences d'Albertville une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :Le présent jugement sera notifié à Mme A E, à la commune d'Albertville et à la société résidences d'Albertville.
Délibéré après l'audience du 16 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
M. Sogno, président,
Mme Holzem, première conseillère,
Mme Naillon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2024.
La rapporteure,
J. Holzem
Le président,
C. Sogno
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2207674Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3830 janvier 2024CETTE DÉCISION
DTA_2207674_20240130
TA1321 avril 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 30 janvier 2024
Référence
DTA_2207674_20240130
Données disponibles
- Texte intégral