TA139ème Chambre9ème Chambre
TA13 · 9ème Chambre — 15 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2207675_20221215
- Date
- 15 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 septembre 2022, Mme A C épouse B, représentée par Me Ibrahim, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 1er juillet 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant droit au travail dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, qui s'engage dans ce cas à renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - il n'est pas justifié de la compétence de la signataire de l'arrêté attaqué ; - l'arrêté litigieux méconnaît les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'il emporte sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 6 octobre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 novembre 2022 à 12h00. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 août 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Rousselle, présidente-rapporteure, Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante algérienne née le 23 février 1991, a sollicité le 15 novembre 2021 son admission au séjour au titre de la vie privée et familiale. Par un arrêté du 1er juillet 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme C demande au tribunal d'annuler cet arrêté. 2. En premier lieu, par un arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 31 août 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 13-2021-247 du 1er septembre 2021, Mme D, signataire de l'arrêté en litige, bénéficiait, en sa qualité d'adjointe au chef du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile de la préfecture des Bouches-du-Rhône, d'une délégation à l'effet de signer notamment les refus de séjour, les obligations de quitter le territoire, les décisions relatives au délai de départ volontaire et les décisions fixant le pays de destination. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait. 3. En second lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5. Au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme C, mariée à Annaba le 22 février 2011 avec M. B, un compatriote, est entrée en France le 8 janvier 2018 sous couvert d'un visa de court séjour, accompagnée de sa fille cadette, née en Algérie le 10 août 2016, y réside avec son époux, et que le couple a eu un troisième enfant né à Marseille le 17 novembre 2019. Si la requérante se prévaut d'une résidence continue sur le territoire français depuis lors, soit depuis au demeurant seulement quatre ans et demi à la date de l'arrêté attaqué, et de la scolarisation de sa fille cadette entamée en septembre 2019 en classe de petite section d'école maternelle, elle s'y maintient en situation irrégulière en dépit d'un arrêté du 2 juillet 2021 du préfet des Bouches-du-Rhône portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français édicté consécutivement au rejet de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 16 novembre 2020 puis par la Cour nationale du droit d'asile le 22 mars 2021 et son époux est également en situation irrégulière pour avoir fait l'objet, en dernier lieu, d'une mesure d'éloignement le 11 mars 2022 dont la légalité a été confirmée par un jugement du 26 avril 2022 du tribunal administratif de Marseille. Or, le droit à une vie privée et familiale ne saurait s'interpréter comme comportant pour un Etat contractant l'obligation générale de respecter le choix par des couples, mariés ou non, de leur domicile commun sur son territoire. En outre, si, à l'exception de son époux et de ses deux plus jeunes enfants, la requérante ne revendique la présence en France d'aucune autre attache familiale alors même que la fiche de situation familiale, produite en défense, renseignée par l'intéressée à l'appui de sa demande d'admission au séjour, indique que sa sœur serait de nationalité française et y résiderait, il est toutefois constant qu'elle n'est pas dépourvue de telles attaches en Algérie, où elle a vécu jusqu'à l'âge de 26 ans et où résident l'aînée de ses enfants, née le 5 juillet 2013, ainsi que ses parents. Par ailleurs, Mme C, qui ne justifie de l'exercice d'aucune activité professionnelle en France, ne se prévaut d'aucune insertion sociale et économique notable. Enfin, il n'est fait état d'aucun élément probant de nature à faire obstacle à la reconstitution de la cellule familiale et à la scolarisation des enfants en Algérie, pays dont tous les membres de la famille possèdent la nationalité. Dans ces conditions, eu égard notamment à la durée et aux conditions du séjour en France de Mme C, l'arrêté litigieux n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a donc pas méconnu les stipulations précitées du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, l'arrêté attaqué n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'il emporte sur la situation personnelle de la requérante. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme C doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C épouse B et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Ibrahim. Délibéré après l'audience du 6 décembre 2022 à laquelle siégeaient : Mme Rousselle, présidente-rapporteure, Mme Gaspard-Truc, première conseillère, Mme Balussou, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2022. La présidente-rapporteure, Signé P. RousselleL'assesseure la plus ancienne, Signé F. Gaspard-Truc La greffière, Signé N. Faure La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Date
- 15 décembre 2022
Référence
DTA_2207675_20221215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel