TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 15 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2207677_20220915
- Date
- 15 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 septembre 2022, M. A, représenté par Me Ibrahim demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler les arrêtés du 12 septembre 2022 par lesquels le préfet des Bouches-du-Rhône a prononcé le transfert de la demande d'asile aux autorités italiennes, et assignation à résidence. 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale ; 4°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa demande d'asile dans le délai de trois jours et de lui délivrer une nouvelle attestation de demande d'asile en application de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, son conseil s'engageant, dans ce cas, à renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - la brochure d'information prévue par l'article 4 du règlement n° 604/2013 UE ne lui a pas été remise ; - l'arrêté a été pris en méconnaissance des articles 21 et 23 de ce règlement en l'absence de demande de reprise en charge dans les délais impartis, de telle sorte que les autorités françaises sont responsables de l'examen de sa demande d'asile ; - le préfet n'a pas procédé à l'examen de sa situation personnelle ; - le préfet n'a pas pris en considération l'état actuel du traitement des demandeurs d'asile en Italie, de telle sorte que l'arrêté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - l'arrêté d'assignation à résidence est illégal pour se fonder sur un arrêté de transfert lui-même illégal. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 septembre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président " ; aux termes de l'article 62 du décret du 19 décembre 1991 pris pour l'application de ces dispositions : " L'admission provisoire est demandée sans forme au président du bureau ou de la section ou au président de la juridiction saisie. Elle peut être prononcée d'office si l'intéressé a formé une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été définitivement statué ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur sa requête, de prononcer l'admission provisoire de la requérante. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, il résulte des dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 visé ci-dessus, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, que le demandeur d'asile doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tous cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées, et telle qu'elle figure à l'annexe X du règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 avril 2014, constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la requérante a été informée de ses droits au moyen des deux brochures, en langue française qu'elle a déclaré comprendre et dans langue maternelle de l'intéressée, qui lui ont été remises le 7 juillet 2022. Par suite, le moyen tiré de ce que les brochures et informations prévues à l'article 4 du règlement du 26 juin 2013 ne lui auraient pas été communiquées et qu'elle n'aurait pas bénéficié d'une information complète dans une langue qu'elle comprend préalablement à l'édiction des arrêtés litigieux doivent être écartés. 5. Il ressort des termes mêmes de l'arrêté de transfert aux autorités italiennes qui mentionne notamment les circonstances particulières à la situation de la requérante que, contrairement à ce que soutient la requérante, le préfet a examiné la situation personnelle. 6. La requérante ne fait valoir aucun élément qui ferait obstacle à son transfert en Italie et n'est dès lors pas fondée à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation résultant, pour le préfet, de la prise en considération des conditions de prise en charge des demandeurs d'asile dans cet État. 7. Il résulte de ce qui vient d'être dit que les conclusions dirigées l'arrêté de transfert aux autorités italiennes doivent être rejetées. 8. Par voie de conséquence le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de l'arrêté portant transfert aux autorités italiennes, invoqué à l'encontre de l'arrêté portant assignation à résidence, doit être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées les conclusions de cette requête à fin d'injonction et celles relatives aux frais de l'instance. D É C I D E : Article 1er : Mme A est admise provisoirement à l'aide juridictionnelle.Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 15 septembre 2022.Le magistrat,Signé J.-M. BLa greffière,Signé D. Sibille La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Pour expédition conforme,La greffière, 2N° 2207677
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 15 septembre 2022
Référence
DTA_2207677_20220915
Données disponibles
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