TA784ème chambre - 4/114ème chambre - 4/11
TA78 · 4ème chambre - 4/11 — 18 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2207678_20221118
- Date
- 18 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2220975/12-3 du 12 octobre 2022, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Versailles le dossier de la requête de M. B C. Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2022 au tribunal administratif de Paris, et un mémoire, enregistré le 8 novembre 2022, M. B C, représenté par Me Lapeyrere, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 octobre 2022 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les décisions attaquées ont été signées par une autorité incompétente ; - elles sont insuffisamment motivées ; - elles n'ont pas été précédées d'une audition avec l'assistance d'un interprète, ni d'un examen particulier de sa situation ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 3 de la même convention ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2022, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête en soutenant que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. A pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 14 novembre 2022 : - le rapport de M. A, - les observations de Me Lapeyrere, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et précise, en outre, s'agissant de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que le requérant réside en France depuis plus de dix ans, vit en concubinage depuis cinq ans avec son compagnon, a conclu un pacte civil de solidarité le 2 novembre 2022, s'agissant de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la même convention, que les homosexuels sont victimes de persécutions en Egypte, ce qui fait obstacle à son retour dans ce pays compte tenu des risques pour sa vie auxquels il serait exposé, ajoutant que l'absence de recours à un avocat lors de l'audition résulte d'une pression des policiers lui ayant suggéré qu'un tel recours l'exposerait à un placement en détention, - les observations de M. C, - le préfet de police n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, ressortissant égyptien né le 1er décembre 1986, est entré sur le territoire français en 2012 selon ses déclarations. Par un arrêté du 6 octobre 2022 dont M. C demande l'annulation, le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-00999 du 19 août 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 75-2022-615 du 22 août 2022, le préfet de police a donné délégation de signature à Mme D, adjointe au chef de la division des reconduites à la frontière, à l'effet de signer notamment les décisions figurant dans l'arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté en litige vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. C ainsi que les éléments sur lesquels le préfet de police s'est fondée pour lui faire obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixer le pays de destination. Dès lors, cet arrêté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions attaquées et permet ainsi au requérant d'en contester utilement le bienfondé. Par ailleurs, il ne ressort pas des termes de cet arrêté, ni des autres pièces du dossier, que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. C. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisante motivation et du défaut d'examen sérieux de la situation de l'intéressé doivent être écartés. 4. En troisième lieu, il ressort des termes du procès-verbal de l'audition de M. C le 6 octobre 2022 par les services de police que l'intéressé a renoncé à son droit d'être assisté par un avocat. Il ne ressort, en revanche, d'aucune pièce du dossier que cette renonciation résulte d'une pression opérée par les policiers. Par suite, le moyen tiré de ce qu'il aurait été privé de l'assistance d'un avocat lors de cette audition manque, en tout état de cause, en fait et doit être écarté. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. Il ressort des pièces du dossier que M. C, s'il fait valoir qu'il réside en France depuis 2012, ne produit pas de pièces de nature à établir de manière probante l'ancienneté et la continuité de son séjour sur le territoire français. Il est célibataire, l'intéressé ne justifiant pas davantage de manière probante, par la production essentiellement d'attestations établies par son compagnon et par des connaissances, de la réalité et de l'ancienneté du concubinage qu'il allègue et le pacte civil de solidarité conclu le 2 novembre 2022 étant postérieur à l'arrêté en litige, sans charge de famille et n'établit pas, ni même n'allègue, avoir d'autres attaches familiales en France, ni être dépourvu de telles attaches dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge d'au moins vingt-quatre ans, l'intéressé faisant valoir un séjour en Suède à compter de 2010. Il ne justifie d'aucune activité professionnelle ni d'aucune ressource depuis son entrée sur le territoire français. Dans ces conditions, les décisions en litige n'ont pas porté aux droits de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elles ont été prises. Il suit de là que le préfet de police n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit également être écarté. 7. Enfin, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". 8. M. C fait état de risques qu'il encourrait en cas de retour dans son pays d'origine en raison de son homosexualité. Toutefois, en se bornant à verser des articles de presse relatifs à la situation des homosexuels en Egypte, il ne produit pas d'élément probant de justification susceptible d'établir l'actualité des risques personnels qu'il encourrait. En outre, l'intéressé, qui soutient être en France depuis dix ans, n'a pas présenté de demande d'asile, M. C précisant qu'une précédente demande d'asile présentée en Suède avant son entrée en France a été rejetée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées M. C tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 6 octobre 2022 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions accessoires à fin d'injonction et tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de police. Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2022. Le magistrat désigné, signé S. ALa greffière, signé E. Amegee La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA7818 novembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2207678_20221118
CAA3116 juillet 2024
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 4ème chambre - 4/11
- Formation
- 4ème chambre - 4/11
- Date
- 18 novembre 2022
Référence
DTA_2207678_20221118
Données disponibles
- Texte intégral