TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 8 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2207678_20221208
- Date
- 8 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 octobre 2022, Mme E B représentée par Me Clément, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté en date du 12 septembre 2022 par lequel le préfet du Pas-de-Calais lui a refusé la délivrance d'une carte de résident en qualité de réfugiée, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou à défaut, qu'il lui soit enjoint de réexaminer sa situation à la lueur de la décision et de prendre une nouvelle décision dans un délai d'un mois sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans l'attente de ce réexamen, conformément aux articles L 911-1, L 911-2 et L 911-3 du code de justice administrative ;
4°) en cas d'admission à l'aide juridictionnelle totale de condamner l'Etat à verser la somme de 1 500 € à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
5°) en cas de refus d'admission à l'aide juridictionnelle totale de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 800 € en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
- la compétence de l'auteur de la décision n'est pas démontrée ;
- le préfet ne produit pas la preuve du rejet de sa demande d'asile et de la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides conformément à l'article R. 532-57 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- cette décision est dépourvue de base légale dès lors qu'elle est fondée sur une décision de refus de titre de séjour elle-même illégale ;
- elle méconnaît le droit à une bonne administration et le principe général de droit communautaire du respect des droits de la défense ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour et de la décision d'éloignement.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 octobre 2022, le préfet du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu'aucun des moyens n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Krawczyk, magistrat désigné ;
- les observations de Me Ioannidou, avocate, représentant le préfet du Pas-de-Calais, qui conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés ;
- Mme B n'étant ni présente ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante russe, née le 24 avril 1989, conteste l'arrêté en date du 12 septembre 2022 par lequel le préfet du Pas-de-Calais lui a refusé une carte de résident en qualité de réfugiée, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.
Sur l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, en application de ces dispositions, d'admettre provisoirement Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
S'agissant des moyens à l'encontre de la décision portant refus de délivrance d'une carte de résident :
3. Par un arrêté du 10 août 2022, publié le même au recueil spécial n° 97 des actes de la préfecture, le préfet du Pas-de-Calais a donné délégation à M. D A, chef du bureau du contentieux du droit des étrangers, signataire de la décision en litige, à l'effet de la signer. Par suite, le moyen d'incompétence du signataire de la décision litigieuse, qui manque en fait, doit donc être écarté.
4. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; / () ". Aux termes de l'article L. 541-1 dudit code : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. " Aux termes de l'article L. 541-2 dudit code : " L'attestation délivrée en application de l'article L. 521-7, dès lors que la demande d'asile a été introduite auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu'à ce que l'office et, le cas échéant, la Cour nationale du droit d'asile statuent. " Aux termes de l'article L. 542-1 du même code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. " Aux termes des dispositions de l'article R. 532-57 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () II. La date de notification de la décision de l'office et, le cas échéant, de la Cour nationale du droit d'asile qui figure dans le système d'information de l'office et est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration au moyen de traitements informatiques fait foi jusqu'à preuve du contraire. " () ".
5. Il résulte de ces dispositions que l'étranger qui demande l'asile a le droit de séjourner sur le territoire français jusqu'à ce que la décision rejetant sa demande lui ait été notifiée régulièrement par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) ou, si un recours a été formé devant elle, par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). En l'absence d'une telle notification régulière, l'autorité administrative ne peut regarder l'étranger à qui l'asile a été refusé comme ne bénéficiant plus de son droit provisoire au séjour.
6. Il ressort de la fiche TelemOfpra produite par le préfet dont les mentions font foi jusqu'à preuve du contraire, que la décision prise par la CNDA le 3 juin 2022 rejetant le recours formé contre la décision de l'OFPRA du 24 décembre 2021 rejetant la demande d'asile de Mme B a été notifiée le 13 juin 2022. Il suit de là que le moyen tiré de l'absence de notification régulière de la décision de la CNDA ne peut qu'être écarté.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de la décision refusant de lui accorder un titre de séjour doivent être rejetées.
S'agissant des moyens à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. Lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, du fait même de l'accomplissement de cette démarche, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement. A cette occasion, il est appelé à préciser les motifs qui, selon lui, sont susceptibles de justifier que lui soit accordé un droit au séjour en France et qui feraient donc obstacle à ce qu'il soit tenu de quitter le territoire français, ainsi qu'à fournir tous les éléments venant à l'appui de sa demande. Il en va notamment ainsi lorsqu'un étranger est informé que sa demande d'asile a été rejetée, ce qui implique, comme le mentionne au demeurant le guide du demandeur d'asile habituellement remis aux intéressés, qu'il est susceptible de faire l'objet d'un refus de titre de séjour assorti d'une mesure d'éloignement.
9. En l'espèce, Mme B, qui a sollicité un titre de séjour en qualité de réfugiée, a pu faire valoir tous les éléments utiles à l'appréciation de sa situation lors du dépôt de sa demande de titre de séjour. Aucun élément du dossier ne permet d'établir qu'elle aurait été privée de la possibilité de formuler des observations sur l'éventuelle mesure d'éloignement pouvant être prise à son encontre. Par suite, le moyen tiré de la violation du principe général du droit de l'Union européenne du droit d'être entendu, qui relève des droits de la défense et du droit à une bonne administration, doit être écarté.
10. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision refusant à Mme B une carte de résident doit être écarté.
11. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
12. La requérante, âgé de trente-trois ans, déclare être entrée en France en novembre 2019, accompagné de son époux et de leurs deux enfants. Mme B n'établit pas avoir tissé en France des liens d'une particulière intensité. Elle ne démontre pas qu'elle serait isolée dans son pays d'origine où elle a vécu jusque l'âge de trente ans et qu'elle ne pourrait s'y réinsérer socialement et professionnellement. Son époux fait également l'objet d'une mesure d'éloignement confirmée ce jour par le Tribunal. Rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue en Russie. Dès lors, compte tenu de ces circonstances, la décision attaquée ne saurait être regardée comme portant au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme B une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elle a été prise. Pour les mêmes motifs, cette décision n'a pas porté une atteinte à l'intérêt supérieur des enfants de la requérante présents sur le territoire français qui ont vocation à suivre leurs parents. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doivent être écartés.
13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
S'agissant du moyen à l'encontre de la décision fixant le pays de destination :
14. Compte-tenu de ce qui précède, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour et de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
15. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision fixant son pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
16. Le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions de Mme B aux fins d'injonction et d'astreinte.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
17. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le remboursement d'une somme au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Mme B est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E B et au préfet du Pas-de-Calais.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 8 décembre 2022.
Le magistrat désigné,
Signé,
J. C
La greffière,
Signé,
N. CARPENTIER
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 8 décembre 2022
Référence
DTA_2207678_20221208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel