TA695ème chambre5ème chambreSatisfaction Partielle
TA69 · 5ème chambre — 5 mars 2024
- ECLI
- DTA_2207680_20240305
- Date
- 5 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 octobre 2022, M. C A E, représenté par Me Boyer, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite du 6 avril 2022 par laquelle le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée n'est pas motivée, ses motifs ne lui ayant pas été communiqués en dépit de sa demande ; - elle est illégale, faute pour le préfet d'avoir saisi la commission du titre de séjour ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît ainsi les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfants ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête a été communiquée à la préfète du Rhône, qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Vaccaro-Planchet, présidente ; - et les observations de Me Boyer, représentant M. A E. Considérant ce qui suit : 1. M. A E, ressortissant comorien né le 18 février 1974, entré en France le 30 novembre 2008 muni d'un visa de long séjour en qualité d'étudiant valable du 20 novembre 2008 au 18 février 2009, a sollicité, le 6 décembre 2021, la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Il demande l'annulation de la décision implicite de rejet née le 6 avril 2022 du silence gardé par le préfet du Rhône sur cette demande. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A E est arrivé en France, sous couvert d'un visa de long séjour en qualité d'étudiant, en novembre 2008, et a ensuite été titulaire de cartes de séjour, en cette qualité, jusqu'en octobre 2016, date à laquelle, selon ses affirmations non contestées en défense, il a sollicité, sans succès, un changement de statut afin de bénéficier d'une carte de séjour portant la mention " salarié ". Le 18 février 2020, M. A E a conclu un pacte civil de solidarité avec Mme F B, compatriote titulaire d'une carte de résident avec laquelle il vit en concubinage depuis mars 2019, et qui a deux enfants de nationalité française, nés en 2010 et 2014, à l'éducation desquels il participe activement au quotidien, ainsi qu'en attestent les témoignages de proches, des enseignants, des médecins et du père de la fille de sa compagne. En outre, la présence du requérant est essentielle à l'ensemble de la famille, ainsi qu'en attestent tant sa compagne que l'une des enseignantes des enfants, depuis que Mme D B a été victime, en décembre 2021, d'un accident vasculaire cérébral ayant conduit à son hospitalisation puis à son placement en arrêt maladie, les pièces médicales versées au dossier faisant apparaître que si, à la date de la décision attaquée, Mme D B avait débuté son travail de rééducation post-AVC, son état de santé demeurait " complexe " et devrait justifier de nouveaux gestes opératoires, en raison notamment de l'hyperthyroïdie dont elle souffre et de la réactivation de fibromes utérins. Ainsi, dans les circonstances particulières de l'espèce, compte tenu de la durée et des conditions du séjour en France de l'intéressé, la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Dès lors, elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A E est fondé à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 5. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public () prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ". 6. Eu égard à son motif, le présent jugement implique nécessairement, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, que la préfète du Rhône délivre à M. A E un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Rhône de délivrer ce titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros à M. A E au titre des frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite du préfet du Rhône du 6 avril 2022 est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de délivrer à M. A E un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. A E la somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A E et à la préfète du Rhône. Délibéré après l'audience du 13 février 2024, à laquelle siégeaient : Mme Vaccaro-Planchet, présidente, Mme Soubié, première conseillère, Mme Jeannot, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2024. La présidente-rapporteure, V. Vaccaro-Planchet L'assesseure la plus ancienne, A-S. Soubié La greffière, S. Rivoire La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 mars 2024
Référence
DTA_2207680_20240305
Données disponibles
- Texte intégral