TA956ème Chambre6ème Chambre
TA95 · 6ème Chambre — 24 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2207681_20230124
- Date
- 24 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 mai 2022, M. B C demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 15 avril 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Il soutient que : La décision portant refus de titre de séjour : - n'est pas motivée ; - méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à sa situation personnelle ; La décision portant obligation de quitter le territoire français : - n'est pas motivée ; - méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 décembre 2022, non communiqué, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 16 juin 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 18 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Garona, première conseillère. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, ressortissant tunisien, né le 14 mai 1963, déclare être entré en France le 12 août 2001, sous couvert d'un visa de court séjour valable du 10 au 29 août 2001 et s'y être maintenu au-delà de sa validité. Le 2 juillet 2012, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur. Par un arrêté du 25 septembre 2012, le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité et l'a obligé à quitter le territoire français. Son recours contre cet arrêté a été rejeté par jugement du tribunal administratif de Paris du 29 janvier 2013. Le 12 août 2016, l'intéressé a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur ce même fondement. Par un arrêté du 21 mai 2017, le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité et l'a obligé à quitter le territoire français. N'ayant pas exécuté ces deux mesures d'éloignement, M. C a sollicité le 21 janvier 2020 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté attaqué du 15 avril 2022, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure. Sur la décision portant refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, la décision attaquée, après avoir visé l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'avis défavorable de la commission du titre de séjour, mentionne que le requérant, qui fournit une promesse d'embauche du 2 novembre 2021 comportant des incohérences quant à son employeur, ne justifie pas de motif exceptionnel ou de considération humanitaire permettant son admission exceptionnelle au séjour. Ainsi, elle comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation, qui manque en fait, doit être écarté. 3. En second lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". 4. D'une part, si M. C se prévaut de ce qu'il est présent en France depuis le mois d'août 2001, soit depuis plus de 20 ans à la date de la décision attaquée, cette circonstance n'est pas à elle seule de nature à lui donner un droit au séjour alors qu'au demeurant, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé s'est soustrait à deux précédentes mesures d'éloignement. D'autre part, si l'intéressé établit avoir travaillé du mois de mars 2018 au mois de mai 2019 en qualité de peintre en bâtiment, il ne justifie d'aucune activité professionnelle antérieure ou postérieure à cette dernière date. Enfin, si M. C se prévaut de la présence sur le territoire français de son frère et de sa sœur, en situation régulière, et soutient qu'il n'a plus d'attache dans son pays d'origine dès lors que sa mère réside en Italie et que son père est décédé, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé serait dépourvu de telles attaches en Tunisie, où il a vécu à tout le moins jusqu'à l'âge de 38 ans et alors que son épouse qui vit en France, en situation irrégulière, est aussi de nationalité tunisienne. Dans ces conditions, le requérant ne peut se prévaloir d'aucune considération humanitaire ou motif exceptionnel de nature à justifier l'obtention d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. C n'est pas davantage fondé à soutenir que le préfet du Val-d'Oise a commis une erreur manifeste d'appréciation quant à sa situation personnelle. Par suite, ces moyens doivent être écartés. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour () ". Aux termes de l'article L. 611-1 du même code : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () ; / 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour () ". Par l'arrêté attaqué, le préfet du Val-d'Oise, qui a refusé de délivrer un titre de séjour à M. C, a suffisamment motivé cette décision, ainsi qu'il a été dit au point 2. En vertu des dispositions précitées, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit dès lors être écarté. 6. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 7. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 4, le préfet du Val-d'Oise n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le moyen ne peut qu'être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 15 avril 2022 doivent être rejetées et, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 6 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Buisson, président, M. Probert, premier conseiller, Mme Garona, première conseillère, Assistés par Mme Galan, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2023. La rapporteure, signé E. Garona Le président, signé L. Buisson La greffière, signé M. A La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 24 janvier 2023
Référence
DTA_2207681_20230124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel