TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 16 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2207683_20220916
- Date
- 16 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 septembre 2022, M. B A, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 12 septembre 2022 par lequel le préfet des Alpes- Maritimes l'a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de sa destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté litigieux a été signé par une autorité incompétente ; - il est entaché d'une motivation insuffisante et sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen personnalisé ; - la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire est entachée d'une motivation insuffisante et sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen personnalisé ; - elle méconnait l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision lui faisant interdiction de retour et l'inscription au fichier SIS méconnait l'article L. 612-6 et suivants et est disproportionnée au regard de sa situation personnelle ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme E en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme E, - les observations de Me Katz, représentant M. A, - le préfet n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant tunisien, né le 2 novembre 1985, demande au tribunal l'annulation de l'arrêté du 12 septembre 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l'a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de sa destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. En raison de l'urgence qui s'attache au règlement du présent litige, il y a lieu d'admettre M. A à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées : 3. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme C D, adjointe au chef de bureau de l'éloignement et du contentieux du séjour, qui a reçu délégation à cet effet par arrêté n° 2022-572 du préfet des Alpes-Maritimes du 5 juillet 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial le même jour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteure de l'acte doit être écarté comme manquant en fait. 4. En second lieu, la décision attaquée, qui vise les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, expose avec suffisamment de précision les éléments de la situation personnelle et familiale de M. A, et notamment qu'il est célibataire et sans charge de famille et a vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de 35 ans. Cette décision comporte ainsi de façon circonstanciée l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision en litige et du défaut d'examen sérieux doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : 5. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L'étranger est informé par écrit de cette prolongation ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () / 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français / 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; () / 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité (), qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ". 6. En premier lieu, la décision refusant à M. A le bénéfice d'un délai de départ volontaire, qui vise les dispositions de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a été motivée par le fait, d'une part, que son comportement constitue une menace pour l'ordre public, d'autre part, qu'il existe un risque qu'il se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français, dès lors qu'il n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour, qu'il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, qu'il a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire, qu'il a contrefait, falsifié des documents d'identité ou de voyage et qu'il a fait l'objet de précédentes mesures d'éloignement auxquelles il s'est soustrait. Par suite, la décision en litige est suffisamment motivée et en se bornant à contester le bien-fondé de ces motifs, M. A ne conteste pas utilement la régularité de cette motivation. 7. En deuxième lieu, pour refuser d'accorder à M. A un délai de départ volontaire, le préfet des Alpes-Maritimes s'est fondé sur les motifs exposés au point précédent. Si M. A soutient qu'il dispose d'une adresse sur le territoire français et qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public ces seules circonstances ne sauraient suffire à démontrer que le risque de fuite ne serait pas caractérisé, alors qu'il ne conteste pas les autres motifs de la décision contestées précités. Par suite, c'est sans commettre d'erreur de droit ni d'erreur d'appréciation que le préfet des Alpes-Maritimes a refusé d'accorder à M. A un délai de départ volontaire. En ce qui concerne la décision prononçant une interdiction de retour et l'inscription au fichier SIS : 8. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L.612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ". 9. En se bornant à soutenir qu'il n'a jamais fait l'objet de condamnations pénales, M. A ne démontre pas que le préfet a commis une erreur d'appréciation quant à la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français. 10. De même en se bornant à soutenir que sa vie privée et familiale se trouve en France et qu'il n'a plus d'attaches familiales dans son pays d'origine, M. A n'établit pas justifier de circonstances exceptionnelles et humanitaires au sens des dispositions précitées. 11. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté contesté. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction ainsi que les conclusions relatives aux frais d'instance doivent également être rejetées. D E C I D E: Article 1er : M. A est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Alpes-Maritimes. Lu en audience publique le 16 septembre 2022. La magistrate désignée, Signé F. E La greffière, Signé H. Ben Hammouda La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière en chef La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 16 septembre 2022
Référence
DTA_2207683_20220916
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel