TA9511ème Chambre11ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 11ème Chambre — 7 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2207683_20221207
- Date
- 7 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I/. Par une requête enregistrée le 24 mai 2022 sous le n°2207683, M. D B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 15 avril 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière. Il soutient que l'arrêté contesté lui interdit de poursuivre ses études en France et le parcours de soin qu'il y a amorcé. Par un mémoire en défense enregistré le 4 novembre 2022, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête et fait valoir que ses moyens ne sont pas fondés. II/. Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés respectivement les 17 juin et 17 novembre 2022 sous le n°2208688, M. D B, représenté par Me Funck, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 15 avril 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " ou " vie privée et familiale ", sous une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous la même astreinte, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : En ce qui concerne le refus de titre de séjour : - la décision est insuffisamment motivée ; - elle procède à un examen insuffisant de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur de droit relative à l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les articles L.435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en ce qu'elle tient son fondement d'une décision de refus de titre de séjour elle-même illégale ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les articles L.435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - la décision est insuffisamment motivée ; - elle est illégale en ce qu'elle tient son fondement d'une décision de refus de titre de séjour elle-même illégale. Par une décision en date du 13 juin 2022, le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Pontoise a pris acte du désistement de M. B de sa demande d'aide juridictionnelle. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Dupin, conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique, ainsi que les observations de M. C B. Considérant ce qui suit : 1. M. D B, ressortissant béninois né le 17 juin 2003, est entré sur le territoire français le 14 novembre 2017 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour. Il a sollicité, le 25 novembre 2021, un titre de séjour portant la mention " étudiant " auprès du préfet du Val-d'Oise, sur le fondement de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté en date du 15 avril 2022, le préfet du Val-d'Oise lui a refusé le titre de séjour demandé, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, il demande l'annulation de ces décisions. 2. Les requêtes susvisées n°2207683 et n°2208688 concernent la situation du même requérant, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Dès lors, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d'une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Cette carte donne droit à l'exercice, à titre accessoire, d'une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle ". 4. Pour refuser la délivrance du titre de séjour mention " étudiant ", le préfet du Val-d'Oise s'est fondé sur le double motif que M. B était entré sur le territoire français sous couvert d'un visa court séjour et qu'il n'attestait pas disposer de moyens d'existence suffisants. Il ressort, toutefois, des pièces du dossier que M. B est entré sur le territoire français à l'âge de quatorze ans et y a poursuivi de manière continue l'ensemble de ses études, obtenant d'abord le brevet des collèges en 2018, puis le baccalauréat en 2021, avant de s'inscrire en licence de sciences et techniques à l'université de Cergy. Dans ces circonstances, l'intéressé ayant suivi sans interruption une scolarité en France, où il est entré régulièrement, depuis l'âge de seize ans et y poursuivant des études supérieures, la condition prévue à l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile tendant à la présentation d'un visa de long séjour n'était pas opposable. Par ailleurs, il ressort des pièces versées au dossier que M. B était hébergé, à la date de la décision attaquée, par son oncle maternel, qui a obtenu l'autorité parentale sur le requérant par un jugement du juge des affaires familiales du tribunal de grande instance de Pontoise, et que ce dernier possède des moyens d'existence suffisants à l'entretien de l'intéressé. Dès lors, dans les circonstances de l'espèce, le préfet du Val-d'Oise a méconnu les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de délivrer à M. B un titre de séjour portant la mention " étudiant ". 5.Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du préfet du Val-d'Oise en date du 15 avril 2022 refusant de lui délivrer un titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, de celles par lesquelles le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de renvoi. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6.Il y a lieu, sous réserve d'un changement dans la situation de droit ou de fait de l'intéressé, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " étudiant " à M. B, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il y ait lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction de conditions d'astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet du Val-d'Oise en date du 15 avril 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à M. B un titre de séjour temporaire portant la mention " étudiant ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera à M. B une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes n°2207683 et n°2208688 est rejeté. Article 5: Le présent jugement sera notifié à M. D B et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 23 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Bertoncini, président, M. Robert, premier conseiller, M. Dupin, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 décembre 2022. Le rapporteur, signé F. Dupin Le président, signé T. Bertoncini La greffière, signé M. A La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent, en ce qui les concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°S2207683-2208688
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 11ème Chambre
- Formation
- 11ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 décembre 2022
Référence
DTA_2207683_20221207