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TA69 · ELOIGNEMENT — 18 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2207685_20221018
- Date
- 18 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 octobre 2022, M. D A, représenté par Me Sanchez-Rodriguez, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 octobre 2022 par lequel le préfet du Rhône l'a assigné à résidence en vue de l'exécution d'une mesure d'éloignement du territoire français ; 2°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. A soutient que : - la décision a été signée par une autorité incompétente ; - il n'est pas établie que son éloignement demeure une perspective raisonnable, de sorte que l'arrêté méconnaît l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Des pièces ont été produites le 14 octobre 2022 par le préfet du Rhône. Le président du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à Mme de Lacoste Lareymondie. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 18 octobre 2022, Mme de Lacoste Lareymondie, magistrat désigné, a présenté son rapport. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 1. En raison de l'urgence résultant de l'application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente pour assigner un étranger à résidence en application de l'article L. 731-1 est le préfet de département où se situe le lieu d'assignation à résidence () ". 3. La décision en litige, par laquelle le préfet du Rhône a assigné à résidence M. A pour assurer l'exécution d'office de la mesure d'éloignement édictée le 8 octobre 2022 par le préfet de la Loire, a été signée par Mme C B agissant par délégation. Il ressort toutefois de l'arrêté du préfet du Rhône 16 septembre 2022 portant délégation de signature aux agents de la préfecture, que Mme B a reçu délégation, en application des dispositions combinées des articles 6 et 7 de cet arrêté, aux fins de signer exclusivement les " mesures afférentes au transfert des demandeurs d'asile placés sous procédure Dublin ". Il ne ressort d'aucune des autres dispositions de cet arrêté que Mme B aurait également reçu délégation aux fins de signer les décisions prises pour l'exécution des mesures d'éloignement ordonnées à l'encontre des autres catégories de ressortissants étrangers. 4. Il s'ensuit que M. A est fondé à soutenir que la décision contestée a été signée par une autorité incompétente et à en demander l'annulation pour ce motif, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen de la requête. Sur les frais liés au litige : 5. M. A ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a donc lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, le versement à Me Sanchez-Rodriguez, avocat de M. A, d'une somme de 1 000 euros à ce titre, sous réserve que M. A obtienne le bénéfice de l'aide juridictionnelle et que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui aura été confiée. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté du préfet du Rhône en date du 12 octobre 2022 est annulé. Article 3 : L'Etat versera à Me Sanchez-Rodriguez une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que M. A obtienne le bénéfice de l'aide juridictionnelle et que Me Sanchez-Rodriguez renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui aura été confiée. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A et au préfet du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2022. Le magistrat délégué, E. de Lacoste Lareymondie La greffière, F. Gaillard La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- ELOIGNEMENT
- Formation
- ELOIGNEMENT
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 18 octobre 2022
Référence
DTA_2207685_20221018
Données disponibles
- Texte intégral