TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA59 · Reconduite à la frontière — 24 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2207685_20221124
- Date
- 24 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 octobre 2022 et le 8 novembre 2022, Mme A B, représentée par Me Berthe, avocat, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté en date du 27 septembre 2022 par lequel le préfet du Nord a décidé son transfert aux autorités espagnoles ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une attestation de demande d'asile ou à défaut de procéder au réexamen de sa situation, sous couvert d'une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros qu'il versera à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- elle méconnaît l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- cette décision méconnaît les dispositions de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C en application de l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Gouriou, magistrat désigné ;
- les observations de Me Berthe, avocat, représentant Mme B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
- le préfet du Nord n'étant ni présent, ni représenté.
- Mme B n'étant pas présente.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ".
2. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de transfert :
1.
2.
3. Mme B est entrée irrégulièrement en France le 22 août 2022, accompagnée d'un enfant mineur. Elle a sollicité l'asile en préfecture le 30 août 2022. Lors de son entretien en préfecture, elle a indiqué être enceinte. Il ressort du formulaire médical remis par la requérante et adressé aux autorités espagnoles que son transfert pourrait se faire avec un accompagnement médical selon le déroulement de sa grossesse. Un certificat médical produit par le service obstétrique de l'hôpital Jeanne de Flandre, postérieur à la décision attaquée mais relatif à la grossesse en cours de la requérante et décrivant une situation existant à la date de la décision attaquée, indique que l'état de santé de Mme B ne lui permet pas de se déplacer. Mme B dont la grossesse rend impossible un déplacement, et qui se trouve accompagnée d'un enfant mineur, présente donc les caractéristiques d'une personne en grande vulnérabilité. Il ne ressort pas des termes de l'arrêté attaqué, que le préfet du Nord ait pris en compte ces éléments et en particulier les conséquences de sa décision de transfert sur la situation de Mme B et de son enfant. Dans ces conditions, il existait à la date de l'arrêté en litige, eu égard à la fragilité de Mme B et à l'existence de son enfant mineur, une absence de garantie d'un transfert sans risque de Mme B dans un autre pays afin que soit instruite sa demande d'asile. Il appartenait dès lors au préfet de se prononcer sur ce point dans son arrêté. Par suite, Mme B est fondée à soutenir que la décision de transfert qui lui a été opposée est, dans les circonstances particulières de l'espèce, entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision de transfert en date du 27 septembre 2022 doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Aux termes de l'article L. 572-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision de transfert est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues au livre V. L'autorité administrative statue à nouveau sur le cas de l'intéressé. " Il est toutefois constant que l'attestation de demande d'asile en " procédure Dublin " dont dispose la requérante n'a été délivrée que dans l'attente de la désignation de l'Etat membre responsable de sa demande d'asile. Aux termes de l'article L. 531-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'examen de la demande d'asile relève de la compétence de la France, l'étranger introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat. L'autorité administrative compétente informe immédiatement l'office de l'enregistrement de la demande et de la remise de l'attestation de demande d'asile. / L'office ne peut être saisi d'une demande d'asile que si celle-ci a été préalablement enregistrée par l'autorité administrative compétente et si l'attestation de demande d'asile a été remise à l'intéressé. " Par suite, compte tenu de son motif, le présent jugement implique qu'il soit enjoint à l'autorité administrative d'enregistrer et de transmettre la demande d'asile de l'intéressée selon la procédure prévue à l'article L. 531-2 précité.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Berthe, avocat de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de sa cliente à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Berthe de la somme de 900 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à titre provisoire.
Article 2 : La décision en date du 27 septembre 2022 par laquelle le préfet du Nord a décidé le transfert de Mme B aux autorités espagnoles est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Nord d'enregistrer et de transmettre la demande d'asile de Mme B à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en application de l'article L. 531-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle, l'Etat versera à Me Berthe la somme de 900 (neuf cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'il renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle conformément aux dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2022.
Le magistrat désigné,
Signé,
P. C La greffière,
Signé,
O. DEBUISSY
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 24 novembre 2022
Référence
DTA_2207685_20221124
Données disponibles
- Texte intégral