TA139ème Chambre9ème Chambre
TA13 · 9ème Chambre — 15 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2207685_20221215
- Date
- 15 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 septembre 2022, M. B A, représenté par Me Kuhn-Massot, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 juin 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, qui s'engage dans ce cas à renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 6 octobre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 novembre 2022 à 12h00. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 août 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Rousselle, présidente-rapporteure, Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant ivoirien né le 28 juillet 1988, a sollicité, le 18 octobre 2021, son admission exceptionnelle au séjour par le travail sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 22 juin 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". 3. En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par un étranger qui n'est pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne représente pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. Les dispositions précitées de l'article L. 435-1 laissent enfin à l'administration un large pouvoir pour apprécier si l'admission au séjour d'un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels que celui-ci fait valoir. 4. M. A déclare être entré en France le 5 septembre 2016, alors âgé de 28 ans, et s'y maintenir continûment depuis lors. Toutefois, alors qu'il ne justifie ni de la date ni des conditions exactes de son arrivée en France et qu'il se déduit des termes de deux courriers, l'un daté du 9 septembre 2019, l'autre non daté mais rédigé avant le 10 décembre 2019, adressés par la société M-C Taminiaux aux services de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) Provence-Alpes-Côte d'Azur (PACA) aux fins de la délivrance d'une autorisation de travail en vue de recruter l'intéressé en qualité de manœuvre, que le requérant disposait à cette période d'une autorisation de travail en Italie, les pièces du dossier ne sont de nature à établir au mieux le caractère habituel de son séjour sur le territoire français que depuis le début de l'année 2019, soit depuis seulement environ trois ans et demi à la date de l'arrêté attaqué. Par ailleurs, M. A allègue que sa demande d'admission exceptionnelle au séjour par le travail était complète en ce que, d'une part, la demande d'autorisation de travail datée du 28 septembre 2021 produite à son soutien indique qu'elle est relative à un emploi d'aide-plombier, d'autre part, elle était assortie d'une fiche de renseignements préalable à l'édition d'un contrat d'apprentissage émanant du centre de formation d'apprentis " BTP CFA Marseille " mentionnant les noms de la société M-C Taminiaux, maître d'apprentissage, et de l'apprenti. Toutefois, alors que, comme l'a retenu le préfet des Bouches-du-Rhône dans l'arrêté litigieux, il ressort de cette demande d'autorisation de travail du 28 septembre 2021 qu'elle ne précise effectivement pas la nature du contrat, les horaires de travail et la rémunération, le requérant n'établit pas avoir transmis à l'administration les éléments, produits devant le tribunal, relatifs au contrat d'apprentissage dont la conclusion était envisagée, notamment la fiche de renseignements précitée, au demeurant non datée mais nécessairement postérieure au 8 avril 2021, date de la dernière modification du formulaire sur lequel elle est présentée, et au contrat de travail à durée indéterminée à temps plein conclu avec la société M-C Taminiaux le 11 avril 2022, au demeurant pour un emploi d'agent d'entretien. En tout état de cause, ces seuls éléments sont insuffisants pour caractériser un motif d'admission exceptionnelle au séjour. En outre, M. A ne peut utilement se prévaloir des échanges entre la société M-C Taminiaux et les services de la DIRECCTE PACA, antérieurs à la décision du 9 avril 2020 par laquelle ces derniers lui ont refusé l'autorisation de travail sollicitée le 18 novembre 2019 pour un emploi de manœuvre, et motivée par l'absence d'accomplissement de recherches préalables par l'employeur auprès des organismes concourant au service public de l'emploi de candidats déjà présents sur le marché du travail. De la même manière, dès lors que le requérant n'établit pas avoir soumis au préfet des Bouches-du-Rhône les éléments relatifs au contrat d'apprentissage dont la conclusion était prétendument envisagée, il ne peut utilement se plaindre des motifs, retenus dans l'arrêté litigieux, tirés de ce qu'il ne justifie pas avoir les compétences professionnelles pour occuper l'emploi d'aide-plombier et de ce qu'il ne justifie pas d'une insertion sociale ou professionnelle suffisante depuis son arrivée en France, ces motifs apparaissant bien fondés au regard du fondement de la demande d'admission exceptionnelle au séjour par le travail en l'absence de justification par l'intéressé des compétences et de l'expérience professionnelles requises pour l'emploi d'aide-plombier et d'une insertion sociale ou professionnelle notable. Enfin, alors que le requérant, célibataire et sans enfant, ne revendique la présence d'aucune attache familiale en France, il n'établit ni même n'allègue être dépourvu de telles attaches hors du territoire national, notamment en Côte d'Ivoire. Dans ces conditions, en dépit de l'absence non contestée d'une situation de polygamie et d'une menace pour l'ordre public, c'est sans méconnaître l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni commettre d'erreur manifeste d'appréciation que le préfet des Bouches-du-Rhône a estimé que M. A ne justifie ni de considérations humanitaires ni de motifs exceptionnels pour pouvoir prétendre à une mesure de régularisation sur le fondement de ces dispositions. 5. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 6. A les supposer même soulevés, les moyens tirés de la violation des stipulations et des dispositions citées au point précédent doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Kuhn-Massot. Délibéré après l'audience du 6 décembre 2022 à laquelle siégeaient : Mme Rousselle, présidente-rapporteure, Mme Gaspard-Truc, première conseillère, Mme Balussou, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2022. La présidente-rapporteure, Signé P. RousselleL'assesseure la plus ancienne, Signé F. Gaspard-Truc La greffière, Signé N. Faure La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Date
- 15 décembre 2022
Référence
DTA_2207685_20221215
Données disponibles
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- Résumé officiel