TA38Juge unique 10Juge unique 10
TA38 · Juge unique 10 — 29 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2207685_20221229
- Date
- 29 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 novembre 2022, M. B C demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 21 novembre 2022 par laquelle le préfet de la Haute-Savoie l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de procéder sans délai au réexamen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat au profit de son conseil une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision l'obligeant à quitter le territoire méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision lui refusant un délai de départ volontaire méconnait les dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'interdiction de retour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 26 décembre 2022, le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ; - le code de justice administrative. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C, de nationalité algérienne, est entré en France selon ses dires en janvier 2019, accompagné de son épouse. Il a été placé en retenue administrative le 21 novembre 2022 pour vérification de sa situation. Par un arrêté du même jour dont M. C demande l'annulation, le préfet de la Haute-Savoie l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'un an. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". Eu égard à l'urgence qu'il y a à statuer sur la situation de M. C, il y a lieu de prononcer son admission à l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions en annulation : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire : 3. Il est constant que M. C n'a jamais demandé la délivrance d'un titre de séjour depuis son arrivée en France à une date inconnue. Il ressort des pièces du dossier qu'à supposer même que le requérant soit entré en France en janvier 2019, cette entrée demeure récente, son épouse est également en situation irrégulière, qu'il ne justifie d'aucune intégration particulière alors qu'il n'est pas dépourvu d'attaches en Algérie où sa vie privée pourra se poursuivre avec ses enfants nés le 23 mars 2020 et le 11 janvier 2022. Ainsi, même une partie de sa famille réside en France et s'il a exercé en région parisienne en qualité d'ouvrier en pose de fibre optique, le préfet de la Haute-Savoie n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et ni entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire : 4. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / () / 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / () 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ()". 5. Comme il a été dit plus haut, M. C ne justifie pas, par les pièces qu'il produit, être entré régulièrement sur le territoire français et il est constant qu'il n'a jamais sollicité un titre de séjour. Il ne conteste pas non plus avoir explicitement déclaré ne pas vouloir retourner en Algérie. Par suite et à supposer même qu'il présenterait des garanties de représentation suffisantes, le préfet de la Haute-Savoie pouvait légalement lui refuser un délai de départ et le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut être accueilli. En ce qui concerne l'interdiction de retour : 6. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. " 7. Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ". 8. La décision attaquée mentionne les considérations de droit qui la fondent et prend en compte la durée de présence de M. C sur le territoire français, la circonstance qu'il n'a pas fait l'objet de précédentes mesures d'éloignement, qu'il ne justifie pas d'attaches familiales ou personnelles en France mais dispose d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 26 ans et où résident sa mère, son frère et sa soeur. Dans ces conditions, M. C n'est pas fondé à soutenir que cette décision ne serait pas suffisamment motivée ou qu'elle serait entachée d'un défaut d'examen et de prise en compte de tous les critères légaux. 9. En dernier lieu, aucun délai de départ n'ayant été accordé à M. C, il est dans la situation, prévue par les dispositions précitées où l'administration assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français en l'absence de circonstances humanitaires y faisant obstacle et ne procède à un examen de la situation d'ensemble de l'étranger que pour fixer la durée de l'interdiction. Dès lors et compte tenu de ce qui a été dit au point 3 la durée limitée à un an de l'interdiction de retour sur le territoire français prise à son encontre n'est pas disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été fixée et ne méconnait pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 10. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée dans toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : M. C est admis au benefice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. C est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Me Blanc et au préfet de la Haute-Savoie. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2022. Le président, J.P ALa greffière, A. MULLER La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 10
- Formation
- Juge unique 10
- Date
- 29 décembre 2022
Référence
DTA_2207685_20221229
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel