TA9510ème Chambre10ème Chambre
TA95 · 10ème Chambre — 6 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2207685_20231206
- Date
- 6 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 mai 2022 et le 13 mars 2023, Mme B A demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 avril 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, a édicté à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté du 2 mars 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, a édicté à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Elle doit être regardée comme soutenant que : - l'arrêté en litige est insuffisamment motivé et atteste d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - il méconnaît l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'un vice de procédure en ce que la commission du titre de séjour aurait dû être saisie préalablement à son édiction ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation relative à ses conséquences sur sa situation personnelle ; Par un mémoire en défense enregistré le 6 mars 2023, le préfet du Val-d'Oise fait valoir que l'arrêté du 27 avril 2022 a été abrogé, en sorte que la présente requête est dépourvue d'objet. Par une ordonnance du 24 avril 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 25 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Dupin, magistrat rapporteur, - et les observations de Mme A. Considérant ce qui suit : 1.Mme B A, ressortissante togolaise née le 9 décembre 1994, est entrée sur le territoire français le 15 juin 2017 sous couvert d'un visa arrivé à expiration le 4 octobre 2017 et a été munie de titres de séjour en qualité de parent d'un enfant français jusqu'au 6 juillet 2021. Par une demande en date du 22 juin 2021, elle a sollicité auprès du préfet du Val-d'Oise le renouvellement de ce titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour de étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 27 avril 2022, le préfet du Val-d'Oise a refusé la délivrance de ce titre de séjour, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un arrêté en date du 2 mars 2023, cet acte a été abrogé par le préfet du Val-d'Oise, qui, par un nouvel arrêté du même jour, a refusé la délivrance de ce titre de séjour, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, Mme A demande l'annulation de l'ensemble de ces décisions. En ce qui concerne l'exception de non-lieu : 2. Il résulte de l'instruction que le préfet du Val-d'Oise a, par un arrêté en date du 2 mars 2023, postérieure à l'introduction de la présente requête, abrogé l'arrêté en date du 27 avril 2022 en toutes ses dispositions. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation dirigé contre cet acte ayant perdu leur objet en cours d'instance, il n'y a pas lieu de statuer sur elles. Sur les conclusions à fin d'annulation dirigées contre l'arrêté du 2 mars 2023 : 3. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise les textes dont il fait application, en particulier les dispositions utiles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. L'arrêté mentionne également différents éléments de la situation personnelle et familiale de Mme A. Il contient ainsi l'exposé des considérations de droit et de fait sur lesquelles s'est fondé le préfet du Val-d'Oise pour refuser sa demande de titre de séjour, prononcer une obligation de quitter le territoire français et fixer le pays de destination. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-d'Oise n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme A au regard de son droit au séjour avant de prendre la décision attaquée. Par suite, les moyens invoqués par Mme A tirés de l'absence d'examen de sa situation personnelle et de l'insuffisance de motivation de ces décisions doivent être écartés. 4. En deuxième lieu, Aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". Selon l'article L. 423-8 du même code : " Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l'article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l'égard d'un parent en application de l'article 316 du code civil, le demandeur, s'il n'est pas l'auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, dans les conditions prévues à l'article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant. / Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n'est pas rapportée ou qu'aucune décision de justice n'est intervenue, le droit au séjour du demandeur s'apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant ". 5. Il résulte de ces dispositions que l'étranger qui sollicite la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au motif qu'il est parent d'un enfant français doit justifier, outre de sa contribution effective à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, de celle de l'autre parent, de nationalité française, lorsque la filiation à l'égard de celui-ci a été établie par reconnaissance en application de l'article 316 du code civil. Le premier alinéa de l'article L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que cette condition de contribution de l'autre parent doit être regardée comme remplie dès lors qu'est rapportée la preuve de sa contribution effective ou qu'est produite une décision de justice relative à celle-ci. Dans ce dernier cas, il appartient seulement au demandeur de produire la décision de justice intervenue, quelles que soient les mentions de celle-ci, peu important notamment qu'elles constatent l'impécuniosité ou la défaillance du parent français auteur de la reconnaissance. La circonstance que cette décision de justice ne serait pas exécutée est également sans incidence. 6. Il ressort des pièces du dossier que Mme A est la mère d'Harry A, enfant français né le 22 décembre 2017 de son union avec M. D C, ressortissant français. Si pour contester l'arrêté en litige Mme A fait valoir que le père de son fils contribue à l'éducation et à l'entretien de son fils, elle ne produit à l'appui de ces allégations que des éléments dépourvus de force probante. D'une part, il n'est pas démontré que les factures de restauration scolaire versées au dossier ont été réglées par le père, d'autre part, les preuves d'achats et les versements mensuels de 100 euros dont s'acquitte M. C depuis juin 2022 ne sont pas de nature à justifier de la constance de sa contribution, dès lors que ce dernier admet n'avoir pu jusqu'à cette date participer financièrement à l'éducation de son fils. Enfin, les photos produites apparaissent anciennes et n'attestent pas de la pérennité de la présence du père auprès de l'enfant. Dans ces conditions, le préfet du Val-d'Oise n'a pas méconnu les dispositions précitées en refusant de renouveler le titre de séjour de l'intéressée. Le moyen qui en est tiré doit être écarté. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; 2° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer la carte de résident prévue aux articles L. 423-11, L. 423-12, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; (). ". 8. Il résulte de ce qui a été dit au point 6 du présent jugement que Mme A ne remplissait pas les conditions de délivrances du titre de séjour dont dispose l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, le préfet du Val-d'Oise n'avait pas à saisir la commission du titre de séjour préalablement à l'édiction de l'arrêté contesté. Le vice de procédure allégué ne peut donc qu'être écarté. 9. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 10. Pour contester la décision en litige, Mme A fait valoir qu'elle a établi le centre de ses intérêts privés et familiaux sur le territoire français. Toutefois, à l'appui de ces allégations, elle ne produit aucun document de nature à démontrer l'intensité, la stabilité et l'ancienneté des liens qu'elle aurait tissé en France, notamment au regard de son intégration professionnelle. En outre, si elle affirme être la mère de trois enfants, dont l'un est français, elle n'apporte aucune précision au regard de la situation de ses deux autres enfants, tandis qu'il n'est pas contesté qu'elle est célibataire. Dans ces conditions, l'intéressée, qui ne démontre pas être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 22 ans, n'établit pas que le préfet du Val-d'Oise aurait porté, par la décision contestée, une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et personnelle, ni commis une erreur manifeste d'appréciation relative à sa situation personnelle. Le moyen tiré des stipulations précitées doit donc être écarté. 11. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 2 mars 2023 du préfet du Val-d'Oise en litige. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte: 12. Les conclusions à fin d'annulation de la présente requête dirigées contre l'arrêté du 2 mars 2023 devant être rejetées, il en va de même, par voie de conséquence, de celles à fin d'injonction sous astreinte. DECIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation dirigées contre l'arrêté du 27 avril 2023 du préfet du Val-d'Oise. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3: Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 22 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Ouillon, président, M. Amazouz, premier conseiller, M. Dupin, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2023. Le rapporteur, signé F. Dupin Le président, signé S. OuillonLa greffière, signé M-J. Ambroise La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 10ème Chambre
- Formation
- 10ème Chambre
- Date
- 6 décembre 2023
Référence
DTA_2207685_20231206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel