TA786ème chambre6ème chambre
TA78 · 6ème chambre — 9 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2207685_20250109
- Date
- 9 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 6 octobre 2022, enregistrée le 13 octobre 2022 au greffe du tribunal, la présidente du tribunal administratif de Melun a transmis au tribunal, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. B A. Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal de Melun le 2 août 2022 et un mémoire, enregistré le 22 février 2024, M. A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision orale du 22 avril 2022 par laquelle le jury de l'examen d'accès à la profession de conducteur de voiture de transport avec chauffeur (VTC) l'a déclaré éliminé, ensemble la décision implicite de rejet de son recours administratif formé contre cette décision devant la chambre des métiers et de l'artisanat Île de France - Essonne ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui adresser une convocation afin qu'il présente les trois dernières épreuves d'admission au certificat professionnel à l'exercice de la profession de chauffeur de VTC dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la chambre des métiers et de l'artisanat Île de France la somme de 1 500 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable dès lors que la décision orale du jury du 22 avril 2022 ne constitue pas un acte préparatoire mais une décision autonome faisant grief ; - la décision orale du jury du 22 avril 2022 est entachée d'une erreur de droit au regard du A du 2° du II de l'article 3 de l'arrêté du 6 avril 2017 relatif aux programmes et à l'évaluation des épreuves des examens d'accès aux professions de conducteur de taxi et de conducteur de voiture de transport avec chauffeur ; le règlement général de l'examen ne lui est pas opposable dès lors qu'il n'a pas été publié, ni porté à sa connaissance avant les épreuves. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 22 janvier 2024 et 29 février 2024, la chambre des métiers et de l'artisanat Île-de-France conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge du requérant sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. A titre principal, elle oppose une fin de non-recevoir de la requête tirée du caractère préparatoire, et par suite insusceptible de faire l'objet d'un recours en excès de pouvoir, de la décision orale attaquée par laquelle le jury de l'épreuve pratique d'admission l'a ajourné et à titre subsidiaire, elle soutient que le moyen invoqué par le requérant n'est pas fondé. La requête a été adressée à la préfète de l'Essonne qui n'a pas produit d'observation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'artisanat ; - le code des transports ; - l'arrêté du 6 avril 2017 relatif aux programmes et à l'évaluation des épreuves des examens d'accès aux professions de conducteur de taxi et de conducteur de voiture de transport avec chauffeur ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Corthier, rapporteur ; - et les conclusions de M. Chavet, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Après avoir été déclaré admissible aux épreuves théoriques de l'examen d'accès aux professions de conducteur de voiture de transport avec chauffeur lors de la session du 22 février 2022, M. B A a été éliminé par le jury d'examen durant l'épreuve pratique d'admission qui s'est déroulée le 22 avril 2022, et a été informé de son ajournement à cette épreuve par un courrier du président de la chambre des métiers et de l'artisanat d'Ile-de-France du 26 avril 2022. Par courrier du 24 avril 2022, il a formé un recours gracieux contre la décision orale d'ajournement du jury d'examen du 22 avril 2022, lequel a été implicitement rejeté. M. A doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, d'annuler la décision du 22 avril 2022 par laquelle le jury de l'examen d'accès aux professions de conducteur de voiture de transport avec chauffeur l'a ajourné à l'épreuve pratique d'admission, formalisée par le courrier du 26 avril 2022 du président de la chambre des métiers et de l'artisanat d'Ile-de-France, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours administratif devant la chambre des métiers et de l'artisanat Île-de-France - Essonne. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 3120-2-1 du code des transports : " Les conducteurs des véhicules qui exécutent les prestations mentionnées à l'article L. 3120-1 [de transport routier de personnes effectuées à titre onéreux avec des véhicules de moins de dix places] répondent, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, à des conditions d'aptitude professionnelle, à l'exclusion des conducteurs de cycles à pédalage assisté, et à des conditions d'honorabilité professionnelle. ". A cet égard, l'article R. 3120-7 du même code dispose que : " Le respect de la condition d'aptitude professionnelle mentionnée à l'article L. 3120-2-1 est constaté par la réussite à un examen, propre à chacune des professions du transport public particulier de personnes. Cet examen comprend des épreuves écrites d'admissibilité et une épreuve pratique d'admission dont le programme et les épreuves sont définis par un arrêté du ministre chargé des transports et du ministre chargé de l'économie. / Il est organisé dans les conditions prévues par les articles 24 à 24-4 et par le II de l'article 26 du code de l'artisanat. () ". Aux termes de l'article 24 de l'artisanat dans sa version applicable au litige : " Les chambres des métiers et de l'artisanat de région organisent les sessions d'examen d'accès aux professions de conducteurs de taxi et de conducteur de voiture de transport avec chauffeur () ". L'article 24-3 de ce code dispose que : " CMA France approuve un règlement d'examen qui détermine les modalités pratiques d'organisation des examens. (). Enfin, l'article 24-4 du même code dans sa version applicable au litige prévoit que : " I.- Les chambres des métiers et de l'artisanat publient sur un site dédié : () 4° Le règlement d'examen mentionné à l'article 24-3 ; () ". 3. En vertu de l'article IV.8 du règlement général d'examen d'accès à la profession de conducteur de taxi, de VTC et de VMDTR pris en application des dispositions précitées de l'article 24-3 du code de l'artisanat, dans sa version de novembre 2021, le non-respect, durant l'épreuve, d'une durée de six minutes pour l'élaboration et la préparation de la prestation constitue un motif d'ajournement. Or, M. A ne conteste pas ne pas avoir respecté cette durée pendant l'épreuve pratique d'admission du 22 avril 2022. S'il soutient que ce règlement général ne lui est pas opposable, il ressort des pièces du dossier qu'il a été publié sur un site internet dédié comme le requiert l'article 24-4 du code de l'artisanat précité. Dès lors, la décision attaquée n'est entachée d'aucune erreur de droit. 4. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision du 26 avril 2022 par laquelle la chambre des métiers et de l'artisanat Île-de-France - Essonne a ajourné M. A à l'épreuve pratique d'admission ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 5. Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête aux fins d'annulation, n'appelle aucune mesure d'exécution. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte de cette même requête. Sur les frais de l'instance : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la chambre de métiers et de l'artisanat Île-de-France qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du requérant la somme demandée par la chambre des métiers et de l'artisanat Île-de-France au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la chambre de métiers et de l'artisanat Île-de-France sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la chambre des métiers et de l'artisanat Île-de-France et à la préfète de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 19 décembre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Lellouch, présidente, M. Gibelin, premier conseiller, Mme Corthier, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2025. La rapporteure, signé Z. Corthier La présidente, signé J. Lellouch La greffière, signé Y. Bouakkaz La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2207685
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Chronologie de l'affaire
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TA789 janvier 2025CETTE DÉCISION
DTA_2207685_20250109
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 9 janvier 2025
Référence
DTA_2207685_20250109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel