TA137ème chambre7ème chambreSatisfaction Partielle
TA13 · 7ème chambre — 30 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2207688_20221230
- Date
- 30 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 septembre 2022 et un mémoire enregistré le 24 octobre 2022, Mme B A épouse C, représentée par Me Hubert, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 août 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans l'attente ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme C soutient que : En ce qui concerne le refus de titre de séjour : - le refus de titre de séjour n'est pas suffisamment motivé révélant un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - il est entaché d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour - en estimant qu'elle avait conclu un pacte civil de solidarité alors qu'elle est mariée le préfet a commis une erreur de fait ; - ce refus méconnaît les stipulations du 5°) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'usage du pouvoir de régularisation du préfet ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours : - elle est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus d'admission au séjour ; - elle n'est pas suffisamment motivée, notamment quant au délai de départ volontaire ; - elle est entachée d'un vice de procédure en l'absence de saisine du collège de médecin de l'office français de l'immigration et de l'intégration tel que prévu par les dispositions de l'article R. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'elle remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour de plein droit ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. La clôture d'instruction a été fixée au 8 novembre 2022 par ordonnance du 10 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, relatives aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique au cours de laquelle a été entendu le rapport de Mme Menasseyre, présidente rapporteure. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, de nationalité algérienne, déclare être entrée en France le 27 février 2017 sous couvert d'un visa de court séjour. Après s'être heurtée à un rejet de sa demande d'asile et à un refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français, elle a épousé, en septembre 2021, un compatriote titulaire d'un titre de séjour valable dix ans et a sollicité, le 7 février 2022, un titre de séjour sur le fondement de sa vie privée et familiale. Par un arrêté en date du 5 août 2022 le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être reconduite d'office. Mme C demande l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. L'administration doit procéder à un examen particulier de chacun des cas sur lesquels elle est appelée à se prononcer. La motivation de ses décisions comportant dans ses visas et ses motifs, même de manière succincte, toutes les considérations de droit et de fait sur lesquelles l'auteur d'une décision se fonde permet de vérifier qu'il a procédé à un examen de la situation particulière qui lui est soumise au regard des stipulations et des dispositions législatives et réglementaires applicables. 3. Il ressort de la lecture de l'arrêté attaqué que le préfet a examiné la situation de Mme C en la regardant comme étant partenaire d'un pacte civil de solidarité, alors qu'il ressort des pièces du dossier, notamment de sa demande de titre de séjour, qu'elle indiquait s'être mariée avec son partenaire le 17 septembre 2021, ce dernier étant titulaire d'un certificat de résidence algérien valable du 21 octobre 2014 au 20 octobre 2024. Il n'est pas contesté que la requérante avait attiré l'attention du préfet sur l'erreur qui entachait le récépissé de demande de titre de séjour qui lui avait été délivré et qui mentionnait qu'elle était célibataire. Dans ces conditions, et alors que cette circonstance particulière était au nombre de celles sur lesquelles devait porter l'examen auquel s'est livré l'auteur de la décision attaquée, Mme C est fondée à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas procédé à un examen particulier de sa demande de titre de séjour. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, celui retenu par le présent jugement étant le mieux à même de régler le litige, que Mme C est fondée à demander l'annulation de la décision en date du 5 août 2022 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, celle de la décision l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et de la décision fixant le pays de destination. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 5. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique que le préfet procède au réexamen de la situation de Mme C. Il y a lieu, en conséquence, d'enjoindre au préfet de réexaminer la situation de Mme C dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions à fin d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme C sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 5 août 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de la situation de Mme C dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A épouse C et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence. Délibéré après l'audience du 6 décembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Menasseyre, présidente rapporteure, M. Zarrella, premier conseiller, Mme Pouliquen, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2022. La présidente rapporteure, signé A. Menasseyre L'assesseur le plus ancien, signé A.-D. ZarrellaLa greffière, signé A. Vidal La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 30 décembre 2022
Référence
DTA_2207688_20221230
Données disponibles
- Texte intégral