TA596ème chambre6ème chambre
TA59 · 6ème chambre — 25 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2207688_20230125
- Date
- 25 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2022, M. C A B, représenté par Me Thieffry, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 19 août 2022 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un certificat de résidence dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de délivrance d'un certificat de résidence : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur " de droit " et une erreur de " fait " dès lors que le préfet n'a pas examiné sa demande au titre de l'admission exceptionnelle au séjour en tant que salarié ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire national : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de délivrance d'un certificat de résidence ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la légalité de la décision portant fixation le pays de destination : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle. Par un mémoire, enregistré le 17 novembre 2022, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués dans la requête sont infondés. Par une ordonnance du 11 octobre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 28 novembre 2022. M. A B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme E, - les observations de Me Thieffry, représentant M. A B. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant algérien né le 1er juillet 1964 à Mascara (Algérie) est entré en France le 1er décembre 2015 sous couvert d'un visa. Le 6 septembre 2021, il a présenté une demande de délivrance d'un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale ". Par un arrêté du 19 août 2022 le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Par la présente requête, le requérant demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur le moyen commun à l'ensemble des décisions contenues dans l'arrêté en litige : 2. Par un arrêté du 20 juin 2022, publié le même jour au recueil spécial n° 151 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné à délégation à M. D F, adjoint à la cheffe du bureau du contentieux et du droit des étrangers, signataire de l'arrêté en litige, aux fins de signer, notamment, l'ensemble des décisions litigieuses. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. Sur la légalité de la décision portant refus de certificat de résidence : 3. En premier lieu, la décision attaquée, qui n'avait pas à mentionner l'ensemble des circonstances de fait composant la situation personnelle de M. A B, énonce avec suffisamment de précisions les circonstances de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision de refus de séjour doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. ". 5. Les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance s'appliquent, ainsi que le rappelle l'article L. 110-1 de ce code, sous réserve des conventions internationales. En ce qui concerne les ressortissants algériens, les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d'une manière complète les conditions dans lesquelles ils peuvent être admis à séjourner en France et à y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'installer en France. S'il en résulte que les dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatives aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent bénéficier d'une admission exceptionnelle au séjour, ne sont pas applicables aux ressortissants algériens, le préfet peut toujours délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit en appréciant, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. 6. Il ressort des termes même de la décision en litige que le préfet a examiné l'ensemble des aspects de la situation personnelle et professionnelle du requérant, en vue d'apprécier, dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire, l'opportunité d'une mesure de régularisation. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision en litige serait entachée d'une " erreur de droit " et d'une " erreur de fait " doivent être écartés. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2°. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 8. M. A B se prévaut d'une durée de présence de six années et demi, d'une insertion sociale ainsi que de la présence sur le territoire de sa fille, majeure et de nationalité française. Si la durée de présence en France de M. A B, soit six ans et demi, n'est pas contestée, il ressort cependant des pièces du dossier qu'il est entré irrégulièrement sur le territoire français en décembre 2015 et qu'il s'y est maintenu jusqu'au 6 septembre 2021, date à laquelle il a présenté une demande de délivrance d'un certificat de résidence au titre de sa vie privée et familiale. Si le requérant fait par ailleurs valoir que sa fille réside en France depuis 2013 et qu'il contribue à son entretien et à son éducation, il ressort cependant des pièces du dossier qu'en raison de son divorce avec la mère de sa fille et du départ de ces dernières en France, il n'a pas vu sa fille depuis 2013. Le requérant se prévaut également de la présence de sa mère sur le territoire. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu'elle réside en France irrégulièrement et qu'elle a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire le 18 juillet 2022. L'intéressé ne démontre en outre pas avoir noué en France de liens particuliers, y compris avec sa fille dont l'attestation, écrite au passé, ne reflète pas des liens d'une particulière intensité. Enfin, ni les attestations de bénévolat ni la seule conclusion d'un contrat de travail en avril 2021 ni la demande d'autorisation de travail établie à la même date ne sont suffisantes pour attester d'une insertion sociale et professionnelle en France de M. A B. Dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée a porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le préfet du Nord n'a pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en lui refusant la délivrance du certificat de résidence sollicité. Par suite, ce moyen doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet du Nord n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle de M. A B. Ce moyen doit par suite être écarté. 9. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de l'intéressé. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen doit être écarté. 10. Il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision lui refusant la délivrance d'un certificat de résidence. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 11. En premier lieu, la décision portant refus de délivrance du certificat de résidence sollicité n'étant pas illégale, M. A B n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance de certificat de résidence. Par suite, le moyen tiré d'une telle exception d'illégalité ne peut, dès lors, qu'être écarté. 12. En second lieu, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce que le préfet du Nord aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle de M. A B doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés plus haut. 13. Il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Sur la légalité de la décision portant fixation du pays de destination : 14. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégale, M. A B n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination est illégale en conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français. 15. En second lieu, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen sérieux de la situation personnelle de l'intéressé doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés plus haut. 16. Il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision portant fixation du pays de destination. 17. Il résulte de tout ce qui précède que M. A B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 19 août 2022 du préfet du Nord. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Nord. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 4 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Riou, président, M. Fougères, premier conseiller, Mme Bruneau, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2023. La rapporteure, signé M. Bruneau Le président, signé J.-M. Riou La greffière, signé I. Baudry La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 25 janvier 2023
Référence
DTA_2207688_20230125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel