TA936ème chambre6ème chambre
TA93 · 6ème chambre — 21 juin 2023
- ECLI
- DTA_2207688_20230621
- Date
- 21 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés les 10 mai 2022, 28 février et 6 mars 2023, M. A B, représenté par Me Ntsama, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 mai 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à toute autorité administrative compétente de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, en lui délivrant dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté contesté est signé par une autorité incompétente ; - il est entaché d'une insuffisance de motivation ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Dupuy-Bardot a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant algérien né le 12 septembre 1986, déclare être entré en France le 27 novembre 2018 sous couvert d'un visa touristique de court séjour, valide jusqu'au 9 décembre 2018. Se prévalant de sa présence irrégulière sur le territoire français depuis lors, il a sollicité, le 3 novembre 2021, son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 3 mai 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le pays de destination. M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté. 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2020-0541 du 5 mars 2020, régulièrement publié au bulletin d'informations administratives du 6 mars 2020, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à M. D C, sous-préfet du Raincy, à l'effet de signer les décisions prises en matière de police des étrangers, lorsqu'elles concernent des ressortissants résidant dans l'arrondissement du Raincy. Par un arrêté du 18 mars 2020 régulièrement publié au bulletin d'informations administratives du même jour, le préfet a consenti cette même délégation à M. Mame-Abdoulaye Seck, secrétaire général de la sous-préfecture du Raincy, en cas d'absence ou d'empêchement de M. C. Par suite, dès lors que la commune de Neuilly-sur-Marne, où réside M. B, est située dans l'arrondissement du Raincy et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C n'aurait pas été absent ou empêché à la date de la décision attaquée, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué, qui n'avait pas à faire état de l'ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de l'intéressé, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté. 4. En troisième lieu, les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance s'appliquent sous réserve des conventions internationales. En ce qui concerne les ressortissants algériens, les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d'une manière complète les conditions dans lesquelles ils peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'installer en France. Dès lors, les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas applicables aux ressortissants algériens. Toutefois, si l'accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Ainsi, il lui appartient, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. 5. M. B soutient être entré en France à la fin de l'année 2018, mais ne produit aucune pièce permettant d'établir sa résidence habituelle en France avant le début de l'année 2021. Si M. B est marié depuis le 31 juillet 2016 avec une compatriote qui réside en France, celle-ci est titulaire d'un certificat de résidence étudiant ne lui donnant pas vocation à se maintenir durablement en France, aucun enfant n'est né de leur union et la vie commune des époux n'est établie que depuis l'année 2021. En outre, le requérant ne conteste pas les mentions de l'arrêté attaqué selon lesquelles il n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Algérie, où réside notamment sa mère et où il a vécu jusqu'à l'âge de 32 ans au moins. Si le requérant soutient qu'il a travaillé comme préparateur de commandes pour la société Carrylog du 5 juin 2019 au 21 juin 2021, il ne produit ni le contrat de travail ni les fiches de paye afférentes à cet emploi pour les années 2019 et 2020. En tout état de cause, cette expérience professionnelle, révolue à la date de l'arrêté attaqué, et la promesse d'embauche sous contrat de travail à durée indéterminée établie par son employeur sont insuffisantes pour révéler une insertion socio-professionnelle significative sur le sol français. Par suite, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation, d'une part, en estimant que la situation de M. B ne justifiait pas sa régularisation sur le territoire français et, d'autre part, en prenant une obligation de quitter le territoire français à son encontre. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 7. Ainsi qu'il a été dit précédemment, l'épouse de M. B est titulaire d'un titre de séjour étudiant ne lui donnant pas vocation à s'installer durablement en France, et la vie commune des époux est récente. Dans ces conditions et eu égard aux conditions du séjour de M. B en France, telles que décrites au point 5, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas porté une atteinte excessive à son droit de mener une vie privée et familiale normale, et n'a donc pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 7 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Romnicianu, président, Mme Dupuy-Bardot, première conseillère, M. Khiat, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juin 2023. La rapporteure, N. Dupuy-Bardot Le président, M. Romnicianu La greffière, D. Azlouk La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 21 juin 2023
Référence
DTA_2207688_20230621
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel