TA674ème Chambre4ème Chambre
TA67 · 4ème Chambre — 26 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2207690_20230126
- Date
- 26 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2022, Mme B G épouse C, représentée par Me Rommelaere, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 juin 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée d'office ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans le même délai ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour a été prise au terme d'une procédure irrégulière, faute pour la préfète du Bas-Rhin d'établir que le médecin rapporteur n'a pas siégé au sein du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; - elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français sera annulée par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - elle a été prise en méconnaissance des dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'un vice d'incompétence ; - elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et familiale ; - elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3, paragraphe 1, de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision fixant le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée sera annulée par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 décembre 2022, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme G épouse C ne sont pas fondés. Mme G épouse C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. F D, - les observations de Me Rommelaere, avocate de Mme G épouse C. Considérant ce qui suit : Sur la légalité de la décision portant refus d'admission au séjour : 1. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. () / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. / () ". 2. Par ailleurs, aux termes de l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. / () ". En outre, aux termes du premier alinéa de l'article R. 425-13 du même code : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / () ". 3. En premier lieu, il ressort des mentions figurant sur l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) du 4 octobre 2021, produit en défense, que le médecin qui a établi un rapport médical relatif à l'état de santé de Mme G épouse C n'a pas siégé au sein de ce collège ayant rendu l'avis précité. Par suite, le moyen tiré de ce que le refus d'admission au séjour aurait été pris au terme d'une procédure irrégulière doit être écarté. 4. En second lieu, il ressort des termes de la décision contestée que, conformément à l'avis rendu le 4 octobre 2021 par le collège de médecins de l'OFII, la préfète du Bas-Rhin a estimé que si l'état de santé de Mme G épouse C, ressortissante russe née en 1972, nécessite une prise en charge médicale, le défaut d'une telle prise en charge ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, et que son état de santé lui permet de voyager sans risque vers son pays d'origine. Il ressort des pièces du dossier que l'intéressée souffre d'une hyperthyroïdie récidivante, d'un diabète de type 2 et d'un syndrome dépressif. Toutefois, les certificats médicaux que Mme G épouse C verse au dossier ne sont pas de nature, eu égard aux termes dans lesquels ils sont rédigés, à démontrer une exceptionnelle gravité des conséquences d'une absence de prise en charge médicale, au sens des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté. Pour les mêmes motifs, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision en litige serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 5. En premier lieu, par un arrêté du 4 mars 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à M. A E, directeur des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions dévolues à cette direction à l'exception de certaines catégories d'actes au nombre desquelles ne figure pas la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée, signée par M. E, aurait été prise par une autorité incompétente doit être écarté. 6. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision faisant obligation à Mme G épouse C de quitter le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ne peut qu'être écarté. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. / () ". 8. Eu égard à l'absence de production d'éléments probants, ainsi qu'il a été dit au point 4, Mme G épouse C n'établit pas qu'un défaut de prise en charge médicale entraînerait des conséquences d'une exceptionnelle gravité au sens des dispositions précitées. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que la préfète du Bas-Rhin a méconnu les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 9. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 10. Il est constant que Mme G épouse C est entrée en France en octobre 2018, avec son époux et leurs trois enfants, nés en 1991, 1999 et 2006. Aussi, la durée de sa résidence habituelle et continue, résultant pour partie de l'instruction de sa demande d'asile puis de la demande de réexamen de cette dernière, demeure limitée à trois ans et huit mois à la date de la décision en litige. Par ailleurs, la requérante ne se prévaut d'aucune insertion durable au sein de la société française. Si elle fait valoir qu'elle vit avec les membres de sa famille avec lesquels elle est arrivée en France, il ressort toutefois des pièces du dossier que son époux et sa fille, née en 1999, ont chacun fait l'objet d'une mesure d'éloignement en date du 22 juin 2022. En outre, elle n'établit pas que son fils aîné, né en 1991, serait en situation régulière en France en se bornant à se prévaloir d'une demande de délivrance de titre de séjour en cours d'instruction en 2019, alors qu'aux termes des mentions non contestées de l'arrêté en litige, un refus a été opposé à cette demande le 22 juin 2022 et a été assorti d'une obligation de quitter le territoire français. Ainsi, la seule circonstance de son fils mineur, né en 2006, est scolarisé en France depuis janvier 2019, sans qu'il soit établi, ni même allégué qu'il ne puisse pas poursuivre dans son pays d'origine le cursus de formation en électricité dans lequel il est inscrit, n'est pas de nature à faire obstacle à ce que la vie familiale de la requérante se poursuive en Russie avec son époux et leurs trois enfants. Enfin, la requérante n'établit pas être dépourvue de tout lien privé ou familial dans son pays d'origine, où elle a vécu jusqu'à l'âge de 46 ans. Dans ces conditions, la décision en litige n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, elle n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 11. En cinquième lieu, eu égard à ce qui a été exposé au point précédent, et faute pour Mme G épouse C d'établir, ainsi qu'il a été dit aux points 4 et 8, qu'un défaut de poursuite de la prise en charge médicale dont elle bénéficie en France entraînerait des conséquences d'une exceptionnelle gravité, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle et familiale. 12. En sixième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention de New-York relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation. 13. S'il ressort des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit au point 10, que le fils mineur de la requérante, né en 2006, a été scolarisé en France en janvier 2019 et suivait, à la date de la décision en litige, la première année de formation au certificat d'aptitude professionnelle d'électricien, il n'est pas démontré, ni même soutenu qu'il ne pourrait pas poursuivre une formation équivalente dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de 12 ans. Par suite, la décision contestée, qui n'a ni pour objet, ni pour effet de séparer cet enfant de l'un de ses parents, n'a pas méconnu les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention de New-York relative aux droits de l'enfant. Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : 14. En premier lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 15. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté en litige, ni des pièces du dossier que la préfète du Bas-Rhin n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme G épouse C avant l'édiction de la décision fixant le pays de destination. Par suite, le moyen tiré d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle doit être écarté. 16. En troisième lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination devrait être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté. 17. En quatrième lieu, eu égard à la situation familiale de Mme G épouse C, décrite au point 10, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 18. En cinquième lieu, aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 19. Mme G épouse C soutient craindre de subir des menaces et persécutions par les forces de sécurité russes, suite à un accident de la circulation qui a impliqué l'un de leurs membres et son fils aîné. Toutefois, les pièces qu'elle produit ne sont pas de nature à établir le caractère personnel et actuel de telles menaces. Dès lors, et alors, au demeurant, que sa demande d'asile a été rejetée, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la préfète du Bas-Rhin aurait méconnu les stipulations précitées en adoptant la décision contestée. Pour les mêmes motifs, cette décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation au regard de ces stipulations. 20. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme G épouse C doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme G épouse C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B G épouse C et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 5 janvier 2023, à laquelle siégeaient : Mme Bonifacj, présidente, M. Therre, premier conseiller, Mme Bonnet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2023. Le rapporteur, A. D La présidente, J. Bonifacj La greffière, N. Adjacent La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 26 janvier 2023
Référence
DTA_2207690_20230126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel