TA691ère chambre1ère chambreDésistement
TA69 · 1ère chambre — 12 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2207691_20230912
- Date
- 12 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 octobre et le 6 avril 2022, M. C A et Mme. B A, représentés par Me Metzger, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 avril 2022 par lequel le maire de la commune de Saint-Just-Saint-Rambert a délivré à la société Inovy un permis de construire en vue de l'édification d'une résidence " séniors ", totalisant 43 logements, sur un terrain situé rue des Vignes, ainsi que la décision rejetant leur recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Just-Saint-Rambert une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article L. 451-1 du code de l'urbanisme, à défaut de tout élément relatif aux démolitions prévues dans l'arrêté attaqué ; - le dossier de demande de permis de construire est entaché d'insuffisances ; les lieux avoisinants ne bénéficient pas des descriptions nécessaires à l'appréciation de l'insertion du projet ; le traitement des stationnements et accès au terrain est insuffisamment caractérisé ; - l'implantation par rapport aux limites séparatives méconnait les exigences de l'article UCb 7 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune, notamment en ce que le retrait prévu est inférieur à la hauteur du bâtiment B, qui est de 6,89 mètres ; - la surface de plancher créée par le projet excède ce qu'autorisé par l'article UCb 9 du plan local d'urbanisme de la commune ; - le projet s'inscrit en rupture avec son environnement, notamment s'agissant de la perte d'un espace vert structurant pour le secteur, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme et de l'article UCb 11 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Saint-Just-Saint-Rambert ; - le nombre de stationnements prévus ne respecte pas les exigences de l'article UCb 12 du même règlement, s'agissant du nombre de places de stationnement prévues et des stationnements pour deux roues ; - l'arrêté attaqué est entaché d'erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 153-11 du code de l'urbanisme, le projet impliquant la méconnaissance des protections relatives à la végétation du futur plan local d'urbanisme. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 28 février et 26 avril 2023, la société Inovy, représentée par Me Jacques, conclut au rejet de la requête, ou à tout le moins à ce qu'il soit fait application des articles L. 600-5 ou L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est irrecevable par application des articles L. 600-1-2 et R. 600-1 du code de l'urbanisme ; - les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistrés le 28 février 2023, la commune de Saint-Just-Saint-Rambert, représentée par Me Saban, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est irrecevable en application de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Elle soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Par un mémoire enregistré le 25 juillet 2023, les requérants déclarent se désister purement et simplement de leur requête et renoncer à toute action ayant le même objet. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2023, la société Inovy, représentée par Me Jacques, conclut à ce qu'il soit donné acte du désistement d'action des requérants et déclare se désister de ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gilbertas, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. - et les conclusions de M. Borges Pinto, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. En premier lieu, M. C A et Mme B A déclarent se désister de la présente requête et de toute action future ayant le même objet. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 2. En deuxième lieu, le désistement des conclusions de la société Inovy tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. En dernier lieu, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Saint-Just-Saint-Rambert sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de l'action de M. C A et Mme B A tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 avril 2022 par lequel le maire de la commune de Saint-Just-Saint-Rambert a délivré à la société Inovy un permis de construire en vue de l'édification d'une résidence " séniors ", totalisant 43 logements, sur un terrain situé rue des Vignes et de la décision rejetant leur recours gracieux. Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions de la société Inovy tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Just-Saint-Rambert sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 :Le présent jugement sera notifié à M. C A, représentant unique des requérants, à la commune de Saint-Just-Saint-Rambert et à la société Inovy. Délibéré après l'audience du 30 août 2023, à laquelle siégeaient : M. Drouet, président, Mme Maubon, première conseillère, M. Gilbertas, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 septembre 2023. Le rapporteur, M. Gilbertas Le président, H. Drouet La greffière, C. Chareyre La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière, N° 22076971
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 12 septembre 2023
Référence
DTA_2207691_20230912
Données disponibles
- Texte intégral