TA44OQTF 6 semaines - M. CHUPINOQTF 6 semaines - M. CHUPIN
TA44 · OQTF 6 semaines - M. CHUPIN — 17 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2207692_20230117
- Date
- 17 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 juin et 22 septembre 2022, M. C F, représenté par Me Kaddouri, demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 juin 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination vers lequel il pourra être reconduit d'office et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros qui devra être versée à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation dudit avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente - la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée ; - la décision attaquée a été prise en méconnaissance de son droit à être entendu ; - la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Sur la décision fixant le pays de destination : - la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée, notamment au regard de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; - l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français entraîne l'illégalité de la décision fixant le pays de la reconduite ; - la décision attaquée méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire : - la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français entraîne l'illégalité de la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée; - l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français entraîne l'illégalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ; - la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Le préfet de Maine-et-Loire a produit un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2022, après clôture de l'instruction qui a été prononcée à l'issue de l'audience. Dès lors, ce mémoire non pris en compte n'a pas été communiqué. M. F a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 août 2022 du président du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nantes (section administrative). Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. Chupin, président honoraire de tribunal administratif, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile concernant le cas où l'étranger fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Chupin, magistrat désigné, a été entendu à l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C F, ressortissant azerbaïdjanais né le 31 décembre 1987, déclare être entré irrégulièrement en France le 2 juillet 2019. Il a déposé une demande d'asile le 12 juillet 2019. Par une décision du 30 septembre 2019, le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande. Par une décision du 3 mars 2020, la Cour nationale du droit d'asile a confirmé ce rejet. Le 28 mai 2020, le préfet de la Vendée a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français. L'intéressé a alors sollicité le le réexamen de sa demande d'asile qui a été de nouveau rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 7 juillet 2020, décision confirmée le 23 décembre 2020 par la Cour nationale du droit d'asile Par sa requête, M. F demande au Tribunal d'annuler l'arrêté du 13 juin 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder une délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ou tout autre pays pour lequel il établit être admissible et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, en application du 4° de l'article L. 611-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 2. Aux termes de l'article L.542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ". L'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " I. L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : () 4° Si la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou si l'étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 743-2, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. () " et aux termes de l'article L. 614-5 du même code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision ().Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction ou parmi les magistrats honoraires inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative statue dans un délai de six semaines à compter de sa saisine. L'étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin le concours d'un interprète et la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise. L'audience est publique. Elle se déroule sans conclusions du rapporteur public, en présence de l'intéressé, sauf si celui-ci, dûment convoqué, ne se présente pas. L'étranger est assisté de son conseil s'il en a un. Il peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin qu'il lui en soit désigné un d'office.". Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français: 3. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme E D, directrice de l'immigration et des relations avec les usagers à la préfecture de Maine-et-Loire. Par arrêté du 19 août 2020, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de cette préfecture le 26 août 2020, le préfet de ce département lui a donné délégation à l'effet de signer les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteure de l'arrêté attaqué manque en fait. 4. En deuxième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français vise les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont elle fait application et fait également état d'éléments concernant la biographie et la situation personnelle de M. F. En outre, la décision n'a pas à mentionner l'ensemble des éléments de la situation du demandeur dont l'administration a connaissance et qu'elle a pris en considération mais seulement ceux sur lesquels elle entend fonder sa décision. Par suite, cette décision est suffisamment motivée tant en droit qu'en fait. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, relatif au droit à une bonne administration : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ". Et aux termes de l'article 51 de la même charte, relatif à son champ d'application : " 1. Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux États membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union () ". Si les dispositions de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ainsi que le rappelle la Cour de justice de l'Union européenne dans son arrêt du 5 novembre 2014, Mukarabega, aff. C-166-13, ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement telle qu'une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l'Union, relatif au respect des droits de la défense, imposait qu'il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d'éloignement envisagée. 6. Le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant que celle-ci n'intervienne. 7. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit, que M. F a présenté une demande d'asile ; il a ainsi été en mesure, tout au long de l'instruction de sa demande de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur les mesures envisagées en cas de rejet de sa demande avant que celles-ci n'interviennent. En outre, il n'ignorait pas, à la suite de la décision rendue par la Cour nationale du droit d'asile, qu'il ne bénéficiait plus du droit de se maintenir sur le territoire national, en l'absence de tout autre demande de sa part tendant à se voir délivrer un titre de séjour sur un autre fondement. Or, il est constant que, postérieurement à cette date, l'intéressé n'a signalé au préfet de Maine-et-Loire aucun changement relatif à sa situation personnelle. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu et des dispositions des articles 41 et 51 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne doit être écarté comme manquant en fait. 8. En quatrième lieu, il ne ressort ni de la motivation de la décision attaquée ni des pièces du dossier que le préfet se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation de M. F, notamment au regard des stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales avant de lui faire obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen particulier de la situation personnelle du requérant doit être écarté. 9. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 10. En l'occurrence, M. F est entré irrégulièrement en France, ainsi qu'il a été dit, le 2 juillet 2019. La présence en France de l'intéressé, d'une durée de moins de trois ans, à la date de la décision attaquée, était due à l'instruction de ses demandes d'asile successives définitivement rejetées par la Cour nationale du droit d'asile le 23 décembre 2020, alors qu'il est constant qu'il a vécu près de trente-deux ans en Azerbaïdjan où il dispose de la présence de toutes ses attaches familiales et culturelles. Par ailleurs, M. F qui, au demeurant ne justifie pas de relations anciennes, intenses et stables en France, ne peut invoquer utilement le fait que ses deux jeunes enfants B et A, nées respectivement en 2015 et 2018, soient scolarisées en France, dès lors que l'exécution de la mesure d'éloignement ne fait pas obstacle par elle-même à ce que cette scolarisation se poursuivre dans le pays de sa reconduite. Enfin, le fait que l'intéressé souffre d'une hépatite B et fasse l'objet d'un suivi clinique semestriel n'est pas incompatible avec une mesure d'éloignement, dès lors qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier que son état de santé ne pourrait être pris en charge dans son pays d'origine. Dans ces conditions, M. F n'est pas fondé à soutenir que le préfet de Maine-et-Loire, dont aucune pièce n'établit qu'il s'est cru lié par les décisions des instances asilaires, a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et a entaché la décision attaquée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision fixant le pays de la reconduite : 11. En premier lieu, la décision fixant le pays de la reconduite vise les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont elle fait application et fait également état d'éléments concernant la biographie et la situation personnelle de M. F, notamment du fait qu'il est de nationalité azerbaïdjanaise et dispose de toutes ses attaches culturelles et familiales dans son pays d'origine. En outre, la décision litigieuse précise que l'intéressé n'établit pas que sa vie ou sa liberté seraient menacées en cas de retour dans son pays d'origine, ni qu'il risquerait d'y être exposé à des peines ou traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; enfin, ladite décision n'a pas à mentionner l'ensemble des éléments de la situation du demandeur dont l'administration a connaissance et qu'elle a pris en considération, mais seulement ceux sur lesquels elle entend fonder sa décision. Par suite, cette décision est suffisamment motivée tant en droit qu'en fait. 12. En deuxième lieu, l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas établie, eu égard à ce qui vient d'être dit, le moyen tiré de ce que l'annulation de cette décision doit entraîner, par voie de conséquence, celle de la décision fixant le pays de la reconduite ne peut qu'être écarté. 13. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ", et aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 14. M. F soutient que le retour dans son pays d'origine l'exposerait à des persécutions et à des risques graves pesant sur sa sécurité personnelle. Pour demander l'annulation de la décision attaquée, M. F ne donne cependant aucune précision, semblant se borner à reproduire le récit qu'il a exposé devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile, sans produire d'élément nouveau. Toutefois, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile ont considéré que les déclarations de l'intéressé, impersonnelles et convenues sont dépourvues d'indications précises et crédibles. En l'état de l'instruction, à défaut d'éléments d'appréciation précis et personnalisés des risques encourus, la réalité des craintes alléguées par M. F ne peut être regardée comme étant établie. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision attaquée a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L.721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne la décision la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire : 15. En premier lieu, la décision refusant d'accorder à M. F un délai de départ volontaire comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle vise notamment les dispositions de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile aux termes desquelles l'autorité administrative peut décider que l'étranger en situation irrégulière peut être obligé de quitter sans délai le territoire français dans diverses hypothèses, notamment en cas de non-exécution d'une obligation de quitter le territoire français précédente, ce qui est le cas de l'intéressé. Par suite, la décision attaquée qui est suffisamment motivée tant en droit qu'en fait, n'est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation au regard de la situation de M. F exposée au point 10. 16. En second lieu, l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas établie, eu égard à ce qui vient d'être dit, le moyen tiré de ce que l'annulation de cette décision doit entraîner, par voie de conséquence, celle de la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 17. Aux termes de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour () La durée de l'interdiction de retour()ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour ()sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ". 18. En premier lieu, le préfet de Maine-et-Loire, pour motiver l'interdiction de retour sur le territoire français opposée à M. F pour une durée d'un an, vise les dispositions précitées de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et renvoie aux éléments du dossier déjà évoqués, notamment ceux relatifs à la situation personnelle de l'intéressé, à son entrée irrégulière sur le territoire national, à la durée de sa présence en France en se maintenant irrégulièrement sur le territoire, aux circonstances de son interpellation dans le cadre de la commission d'une infraction et au fait qu'il n'a entrepris aucune démarche pour régulariser sa situation. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté. 19. En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient M. F, il ressort de la motivation de la décision attaquée que le préfet de Maine-et-Loire, après avoir refusé à l'intéressé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé, notamment au regard des dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a pris en compte les diverses conditions posées par ledit article avant de prendre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français et d'en fixer la durée à un an. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté. 20. En troisième lieu, si M. F soutient qu'il devait bénéficier de la régularisation de sa situation pour des considérations humanitaires, eu égard aux menaces qui pèseraient sur sa sécurité personnelle en cas de retour dans son pays d'origine, il résulte du point 14 du présent jugement que les risques allégués ne sont aucunement démontrés et que, par suite, le requérant n'est pas fondé à invoquer l'existence de circonstances humanitaires s'opposant à une interdiction de retour sur le territoire. 21. En quatrième lieu, l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas établie, eu égard à ce qui vient d'être dit, le moyen tiré de ce que l'annulation de cette décision doit entraîner, par voie de conséquence, celle de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 22. Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Dès lors, les conclusions présentées en ce sens par M. F ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 23. En vertu de ces dispositions, le juge ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. F doivent, dès lors, être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. F est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C F, à Me Kaddouri et au préfet de Maine-et-Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2023. Le magistrat désigné, P. CHUPIN La greffière, S. BARBERA La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- OQTF 6 semaines - M. CHUPIN
- Formation
- OQTF 6 semaines - M. CHUPIN
- Date
- 17 janvier 2023
Référence
DTA_2207692_20230117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel