TA773ème chambre3ème chambre
TA77 · 3ème chambre — 25 mai 2023
- ECLI
- DTA_2207692_20230525
- Date
- 25 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 août 2022, M. A D, représenté par Me Barbu, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 juillet 2022 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui renouveler son titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", en qualité de conjoint de ressortissant français, et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de procéder au réexamen de sa situation dès la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté contesté a été signé par une autorité incompétence pour en connaître ; - il est insuffisamment motivé ; - il méconnaît les dispositions des articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que la communauté de vie avec son épouse n'a pas cessé et qu'aucun divorce n'a été prononcé ; - il est entaché d'une erreur de fait ; - il méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation compte tenu de la réalité de son mariage avec une ressortissante française et de son insertion sur le territoire français. Par un mémoire en défense enregistré le 5 septembre 2022, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Van Daële ; - et les conclusions de M. Philipbert, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant camerounais né le 26 septembre 1985, est entré sur le territoire français le 17 mai 2015, sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour, valable jusqu'au 7 juin 2015. Une carte de séjour temporaire lui a été délivrée en sa qualité de conjoint d'une ressortissante française, valable du 21 juillet 2020 au 20 juillet 2021, ainsi que trois récépissés, dont le dernier expirait le 16 septembre 2022. Par un arrêté du 4 juillet 2022, le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui renouveler son titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par la requête susvisée, M. D demande l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, par un arrêté n° 21/BC/027 du 30 mars 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, le préfet de Seine-et-Marne a donné délégation à M. C B, sous-préfet de l'arrondissement de Meaux, aux fins de signer, notamment, les décisions en matière de police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, la décision portant refus de renouvellement d'un titre de séjour vise les textes applicables à la situation du requérant, notamment les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et comporte l'indication suffisante des éléments de fait qui en constituent le fondement. Elle précise, notamment, les éléments sur lesquels le préfet s'est fondé pour estimer que l'intéressé ne justifiait pas de l'existence d'une communauté de vie avec son épouse, et comporte des éléments précis sur sa situation administrative et personnelle. Par ailleurs, l'obligation de quitter le territoire français, prise sur le fondement de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle du refus de titre. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté contesté ne peut qu'être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ; 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; 3° Lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français. ". Aux termes de l'article L. 423-2 de ce code : " L'étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d'une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. ". Enfin, en vertu de l'article L. 423-3 du même code : " () Le renouvellement de la carte est subordonné au maintien du lien conjugal et de la communauté de vie avec le conjoint qui doit avoir conservé la nationalité française ". 5. M. D, qui a épousé, le 28 septembre 2019 à Boissy-Saint-Léger, une ressortissante française, a obtenu un titre de séjour en qualité de conjoint de Français. Pour lui refuser le renouvellement de son titre, le préfet de Seine-et-Marne a opposé au requérant la rupture de la communauté de vie avec son épouse. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes de la déclaration de main courante effectuée par M. D le 27 avril 2021, que ce dernier a quitté le domicile conjugal deux jours plus tôt, à la demande son épouse, en indiquant à l'agent de police judiciaire qu'il serait désormais hébergé chez son frère en attendant qu'une procédure de divorce soit initiée. Il ressort également des pièces du dossier que M. D dispose de son propre logement depuis le 1er février 2022 et qu'il a indiqué à la préfecture, dans son courrier de demande de renouvellement de son titre de séjour daté du 16 mars 2022, que son mariage " n'a[vait] pas fonctionné ". En se bornant à soutenir qu'aucun divorce n'a été prononcé, le requérant n'apporte aucun élément ni aucune pièce de nature à établir qu'en dépit d'une résidence séparée, qui perdurait depuis près de quinze mois à la date de la décision contestée, la communauté de vie entre les époux n'avait pas cessé et que son départ du domicile conjugal serait lié à des difficultés seulement passagères du couple. M. D, qui ne justifie pas de la poursuite d'une quelconque relation ou forme de vie commune avec son épouse, ne peut être regardé, dans ces conditions, comme remplissant les conditions auxquelles est subordonné le renouvellement d'un titre de séjour délivré à un étranger marié à une ressortissante de nationalité française. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet de Seine-et-Marne aurait commis une erreur de fait en se fondant sur la rupture de la communauté de vie avec son épouse, et qu'il aurait méconnu les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. M. D se prévaut de son mariage avec une ressortissante française, célébré en 2019, et de sa présence habituelle en France depuis 2015, où il est professionnellement inséré et dispose de son propre logement. Cependant, M. D ne démontre pas, ainsi qu'il a été dit au point 5 du présent jugement, la réalité d'une communauté de vie avec son épouse à la date de l'arrêté litigieux. Il ne démontre pas davantage résider habituellement en France depuis l'année 2015. Le requérant, sans charge de famille, ne se prévaut d'aucune autre attache familiale ou personnelle en France, et ne conteste pas être démuni de telles attaches dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 29 ans au moins. Par ailleurs, si l'intéressé justifie travailler en qualité d'agent d'entretien dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée depuis le mois d'octobre 2020, cette circonstance ne permet pas, à elle seule, d'établir une intégration suffisamment ancienne et significative sur le territoire français. Dans ces conditions, le préfet de Seine-et-Marne n'a pas porté au droit de M. D au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de son refus ou des buts poursuivis, ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, l'arrêté contesté n'est pas entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 4 juillet 2022. Il convient également de rejeter, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet de Seine-et-Marne. Copie en sera adressé au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 11 mai 2023 à laquelle siégeaient : Mme Ledamoisel, présidente, M. Meyrignac, premier conseiller, Mme Van Daële, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mai 2023. La rapporteure, M. VAN DAËLE La présidente, C. LEDAMOISEL Le greffier, G. NGASSAKI La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 25 mai 2023
Référence
DTA_2207692_20230525
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel