TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 11 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2207693_20230111
- Date
- 11 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 octobre 2022, le centre communal d'action social (CCAS) de la commune de Marcy l'Etoile, représenté par Me Vignot, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, de désigner un expert chargé de se prononcer sur les causes et les conséquences des désordres qui affectent le logement locatif A02 acquis auprès de la SCI Marcy Collomb. Il soutient que : - le 20 mars 2018, il a fait l'acquisition de deux logements (A02 et A28) auprès de la SCI Marcy Collomb, maître d'ouvrage d'un nouveau programme de logements dénommé Cœur d'Etoile dont les travaux ont été réceptionnés le 5 novembre 2018 ; - dès l'année 2020, des désordres d'infiltrations sont apparus dans le logement A02, et notamment dans la chambre ; - l'expert de l'assureur dommages-ouvrages a rendu un premier rapport d'expertise le 28 octobre 2020, aux termes duquel l'origine des dommages provient d'une défaillance d'étanchéité dans l'angle de la menuiserie de la bavette de la chambre ; - malgré des travaux de réfection, les désordres sont très vite réapparus au même endroit ; - alors que dans son second rapport d'expertise en date du 6 mai 2022 l'expert rappelle l'existence d'infiltrations dans la chambre occasionnant des remontées d'humidité et des développements cryptogamiques sur le doublage et les cloisons, il estime cette fois, d'une part, que le dommage trouve son origine dans un temps de séchage insuffisant et, d'autre part, que l'ouvrage n'est pas impropre à sa destination du fait de l'absence d'infiltration dans les locaux ; - or, un constat d'huissier du 6 octobre 2022 démontre la réalité des désordres existants et un taux d'humidité de plus de 90% a récemment été relevé dans la chambre de l'appartement, rendant le logement social impropre à sa destination ; - l'expertise permettra de déterminer la réalité des préjudices subis et de confirmer les coûts à la charge de la partie en cause. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2022, la SCI Marcy Collomb 2016, représentée par Me Bonnet, ne s'oppose pas à la demande d'expertise formulée par le CCAS de Marcy l'Etoile et demande au juge des référés de prendre acte de ses protestations et réserves sur la demande d'expertise sollicitée et de compléter la mission de l'expert, notamment dire que l'expert pourra se faire assister dans l'accomplissement de sa mission par la personne de son choix. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme C, première vice-présidente, en qualité de juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction () ". 2. La demande d'expertise présentée par le CCAS de la commune de Marcy l'Etoile, aux fins de déterminer les causes et les conséquences des désordres d'infiltrations et d'humidité affectant le logement A02 acquis auprès de la SCI Marcy Collomb 2016, présente un caractère utile et entre dans le champ d'application des dispositions précitées. Dès lors, il y a lieu d'y faire droit dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance. 3. Il n'appartient pas au juge administratif de donner acte de déclarations, de réserves ou d'intentions. Il s'ensuit que les conclusions de la SCI Marcy Collomb 2016 tendant à ce qu'il soit pris acte de ses protestations et réserves sont rejetées. 4. En application des dispositions de l'article R. 621-2 du code de justice administrative, il appartiendra à l'expert désigné, s'il le juge utile, de demander au président du tribunal l'autorisation de s'adjoindre un sapiteur. ORDONNE Article 1er : M. B A, demeurant au 19 cours Vitton à Lyon (69006), est désigné comme expert avec pour mission de : 1°- se rendre sur les lieux sis 880 rue Jean Colomb à Marcy l'Etoile, entendre les parties, prendre connaissance de tous documents utiles ; donner tous éléments et établir tous plans, croquis ou schémas, produire des photos, utiles à la compréhension des faits de la cause ; 2°- indiquer avec précision, pour les travaux litigieux, qui était chargé de les concevoir, de les réaliser, d'exercer le contrôle de leur exécution ou leur coordination ; informer les parties qu'il est de leur intérêt d'appeler immédiatement telles entreprises dont la responsabilité serait mise en évidence au cours des premières opérations d'expertise ; 3°- décrire les désordres d'infiltrations et d'humidité affectant le logement A02, en lien avec ceux indiqués ci-dessus, et en indiquer la nature et l'étendue ; pour chacun d'eux, déterminer la date de la première apparition, et préciser, si, à la date de la réception et/ou au moment de la prise de possession du bien par l'acquéreur, il était apparent ou tout au moins prévisible, en tout cas dans toutes ses conséquences, et s'il a fait l'objet de réserves lors la réception et/ou lors de la prise de possession ; 4°- préciser si les désordres constatés ont fait l'objet de travaux de reprise, à quelle date et par quelle entreprise, et si ces travaux de reprise sont satisfaisants ; 5°- fournir tous éléments permettant d'apprécier si chacun de ces désordres met l'ouvrage en péril ou le rendent impropre à sa destination, et donner son avis sur ce point ; 6°- donner son avis sur la ou les causes de chaque désordre (vice de conception, défaut de surveillance, faute d'exécution, manquement aux règles de l'art, qualité des matériaux utilisés, insuffisance d'entretien, ou tout autre cause) ; si les dommages sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant d'apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d'elles et donner son avis sur ce point ; 7°- décrire les travaux de nature à faire cesser les désordres et à remettre l'ouvrage en l'état ; en évaluer le coût et en fixer la durée compte tenu des nécessités de leur conception, de la passation des marchés, et de l'exécution des travaux ; 8°- donner son avis sur l'existence d'améliorations et/ou de plus-values apportées à l'ouvrage par les préconisations des éventuelles solutions techniques ; 9°- donner son avis sur les préjudices de toute nature subis du fait desdits désordres et en évaluer le montant ; 10°- de manière générale, donner toutes précisions et informations utiles permettant au tribunal de se prononcer sur les responsabilités et l'importance du préjudice, ainsi que toute information utile à la solution du litige ; 11°- établir une synthèse non technique des réponses aux questions posées, et, s'il y a lieu, proposer une répartition motivée des responsabilités en pourcentage ; 12° - tenter de parvenir à un accord entre les parties, si possible. L'expert disposera des pouvoirs d'investigation les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l'accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal administratif. Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable de la présidente du tribunal administratif. Article 3 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative. Article 4 : L'expertise aura lieu en présence du CCAS de la commune de Marcy l'Etoile et de la SCI Marcy Collomb 2016. Article 5 : L'expert déposera son rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme d'échanges dans le délai de quatre mois à compter de la notification de la présente ordonnance, accompagné de l'état de ses vacations, frais et débours. Article 6 : L'expert notifiera son rapport aux parties dans les conditions prévues à l'article R. 621-9 du code de justice administrative. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. Article 7 : Le surplus des conclusions de la SCI Marcy Collomb 2016 est rejeté. Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée au CCAS de la commune de Marcy l'Etoile, à la SCI Marcy Collomb 2016 et à l'expert. Fait à Lyon, le 11 janvier 2023. Le juge des référés, C. C La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 11 janvier 2023
Référence
DTA_2207693_20230111
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel