TA7715ème chambre15ème chambre
TA77 · 15ème chambre — 25 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2207693_20241125
- Date
- 25 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 août 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet de son recours grâcieux du 9 juin 2022 présenté contre la décision du président du conseil départemental de Seine-et-Marne lui accordant une aide de 370 euros au titre du fonds de solidarité logement. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2023, le département de Seine-et-Marne représenté par le président de son conseil départemental, conclut à titre principal au non-lieu à statuer et à titre subsidiaire au rejet de la requête de M. B en faisant valoir que, suite à son recours grâcieux, la commission d'aide à l'accès au logement lui a finalement accordé une aide de 800 euros décomposée comme suit : 200 euros de forfait immobilier versé à M. B le 9 août 2022, auquel s'ajoutent 350 euros pour le dépôt de garantie et 250 euros pour le premier loyer, soit une subvention de 600 euros versée au bailleur le 9 août 2022 ; le requérant a ainsi obtenu le montant maximum d'aides, conformément à l'annexe 3 du règlement intérieur du fonds de solidarité logement. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement modifiée ; - le décret n° 2005-212 du 2 mars 2005 relatif aux fonds de solidarité pour le logement ; - le règlement du fonds départemental de solidarité du département de Seine-et-Marne adopté par la délibération n°4/16 du 13 février 2015 ; - le code de justice administrative. En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Freydefont, magistrat désigné, pour statuer sur les litiges visés audit article. M. Delmas, rapporteur public, a été, sur sa proposition, dispensé de conclure dans cette affaire en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique du 5 novembre 2024, en présence de Mme Darnal, greffière d'audience, M. Freydefont, magistrat désigné, qui a lu son rapport. Ni le requérant, ni le défendeur ne sont présents ou représentés. Considérant ce qui suit : 1. Il résulte de l'instruction que M. A B a présenté une demande d'aide financière au titre du fonds de solidarité logement auprès du département de Seine-et-Marne pour un montant de 900 euros afin de lui permettre de régler le dépôt de garantie de son logement et le premier loyer et d'acheter du mobilier pour l'installation dans son logement. Par décision du 11 mars 2022, le président du conseil départemental de Seine-et-Marne lui a accordé une subvention de 350 euros pour le dépôt de garantie et une subvention de 50 euros au titre du premier loyer. Par un recours gracieux réceptionné le 9 juin 2022, M. B a contesté cette décision du 11 mars 2022 en ce qu'elle ne lui donnait pas entière satisfaction. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de la décision du département de Seine-et-Marne prise suite à son recours gracieux. Sur l'étendue du litige : 2. Il résulte de l'instruction, et notamment des pièces produites en défense qui n'ont pas été contestées par le requérant qui n'a rien produit en réplique, que le 9 août 2022, soit postérieurement à l'enregistrement de la requête, le département de Seine-et-Marne a adressé un chèque de 600 euros au bailleur de M. B correspondant à une subvention de 350 euros pour le dépôt de garantie et à une subvention de 250 euros correspondant au premier loyer et un chèque de 200 euros à M. B au titre du secours " forfait mobilier ". Les conclusions à fin d'annulation sont dans cette mesure devenues sans objet ; il n'y a donc plus lieu d'y statuer. Sur le surplus des conclusions de la requête : 3. Aux termes de l'article 1er de la loi du 31 mai 1990 susvisée : " () Toute personne ou famille éprouvant des difficultés particulières, en raison notamment de l'inadaptation de ses ressources ou de ses conditions d'existence, a droit à une aide de la collectivité, dans les conditions fixées par la présente loi, pour accéder à un logement décent et indépendant ou s'y maintenir () " Aux termes de l'article 6 de la même loi : " Il est créé dans chaque département un fonds de solidarité pour le logement. / Le fonds de solidarité accorde, dans les conditions définies par son règlement intérieur, des aides financières sous forme de cautionnements, prêts ou avances remboursables, garanties ou subventions à des personnes remplissant les conditions de l'article 1er et qui entrent dans un logement locatif ou qui, étant locataires, sous-locataires ou résidents de logements-foyers, se trouvent dans l'impossibilité d'assumer leurs obligations relatives au paiement du loyer, des charges et des frais d'assurance locative, ou qui, occupant régulièrement leur logement, se trouvent dans l'impossibilité d'assumer leurs obligations relatives au paiement des fournitures d'eau, d'énergie et de services téléphoniques. " Aux termes de l'article 6-2 de ladite loi : " Le fonds peut être saisi directement par toute personne ou famille en difficulté () ". Aux termes de l'article 1er du décret du 2 mars 2005 susvisé : " Le règlement intérieur du fonds de solidarité pour le logement et les règlements intérieurs des fonds locaux () précisent les conditions dans lesquelles ces fonds mettent en œuvre les dispositions des articles 6, 6-1 et 6-2 de la loi précitée () " 4. Aux termes du règlement d'aide sociale du département de Seine-et-Marne tel qu'approuvé le 13 février 2015 par le conseil général de Seine-et-Marne et applicable aux faits de l'espèce : " 2.2. Aides relatives à l'entrée dans les lieux / 2.2.1. Nature et montant de l'aide / Le F.S.L. peut aider au financement des frais relatifs à l'entrée dans les lieux : / Dépôt de garantie : 1 loyer hors charges / Premier loyer : 1 loyer charges comprises / () / Forfait mobilier : 200 € / Dépôt de garantie, premier loyer et frais d'agence. Le F.S.L. intervient pour les frais relatifs à l'entrée dans les lieux sous forme de prêt sans intérêt et/ou secours à hauteur de 1 500 € maximum, hors forfait installation et forfait mobilier. Le montant du secours ne peut dépasser 600 € () / Forfait mobilier. Le forfait mobilier est un secours de 200 € destiné au paiement des frais d'équipement du logement et de mobilier (électroménager, meubles, literie). " 5. Il résulte de ce qui précède que le département de Seine-et-Marne a accordé, en application des dispositions précitées, le maximum de ce qu'autorise son règlement d'aide sociale du 13 février 2015, à savoir une subvention de 350 euros pour le dépôt de garantie et à une subvention de 250 euros correspondant au premier loyer versées au bailleur du requérant et une aide de 200 euros au titre du " forfait mobilier " versée directement à M. B. Par suite, ce dernier n'était pas fondé à demander une demande d'aide financière au titre du fonds de solidarité logement d'un montant de 900 euros. 6. Il résulte de ce qui précède que le surplus des conclusions de la requête de M. B doit être rejeté. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la décision prise suite au recours gracieux de M. B à hauteur de 800 euros. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne. Délibéré après l'audience du 5 novembre 2024. Rendu public après mise à disposition au greffe le 25 novembre 2024. Le magistrat désigné, Signé : C. FreydefontLa greffière, Signé : L. Darnal La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine et au ministre des solidarités et de l'autonomie en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 15ème chambre
- Formation
- 15ème chambre
- Date
- 25 novembre 2024
Référence
DTA_2207693_20241125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel