TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 24 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2207695_20221124
- Date
- 24 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 et 26 octobre 2022, Mme E A, représentée par Me Marseille, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle, à titre provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 5 octobre 2022 par lequel le préfet du Nord a décidé son transfert aux autorités italiennes ;
3°) d'enjoindre au préfet du Nord de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile en procédure normale et de lui délivrer un dossier de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans un délai de 8 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) en cas d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son avocate, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
5°) en cas de refus d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d'incompétence de son signataire ;
- il méconnaît les dispositions de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet du Nord, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B en application de l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Grard, magistrate désignée,
- les observations de Me Marseille, représentant Mme A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; elle soutient, en outre, que la décision méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- les observations de Mme A, assistée de Mme D, interprète assermentée en langue anglaise ;
- le préfet du Nord n'étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante nigériane, née le 20 février 1992, a déposé une demande d'asile en France enregistrée le 7 septembre 2022 par les services de la préfecture du Nord. A la suite de cette demande, le préfet du Nord a constaté que les empreintes décadactylaires de l'intéressée ont été relevées en Italie le 29 juin 2017. Le préfet du Nord a saisi les autorités italiennes d'une demande de reprise en charge le 12 septembre 2022, qui ont fait connaître leur accord le 19 septembre 2022. Le préfet du Nord, par un arrêté du 5 octobre 2022, a décidé le transfert de Mme A aux autorités italiennes. Par sa requête, Mme A demande l'annulation de l'arrêté préfectoral du 5 octobre 2022.
Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire :
2.Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de ces dispositions, d'admettre provisoirement Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté du 30 septembre 2021, publié le même jour au recueil spécial n° 225 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à Mme C F, adjointe à la cheffe du bureau de l'asile, à l'effet de signer, en particulier, la décision attaquée. Le moyen d'incompétence de la signataire de la décision attaquée manque en fait et doit, dès lors, être écarté.
4. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit, dès lors, être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () 2. L'État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'État membre responsable, ou l'État membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit. ". Si la mise en œuvre par les autorités françaises de ces dispositions doit être assurée à la lumière des exigences définies par le second alinéa de l'article 53-1 de la Constitution, selon lequel : " les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif ", la faculté laissée à chaque Etat membre, par les dispositions de l'article 17 du règlement n° 604/2013, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile concernés.
6. Il ressort des pièces du dossier que le préfet du Nord a, aux termes de l'arrêté contesté, examiné s'il y avait lieu de faire application des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, et après avoir procédé à un examen particulier de la situation de Mme A, estimé que la situation de l'intéressée ne justifiait pas de conserver l'examen de sa demande d'asile. Si Mme A soutient avoir subi des violences conjugales en Italie et une agression sexuelle en France, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle ne serait pas en mesure de vivre éloignée de son mari en Italie et qu'elle ne pourrait y bénéficier d'une protection des autorités à l'encontre de ce dernier, la circonstance, aussi douloureuse soit-elle, que Mme A a été victime d'une agression en France étant sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, qui a pour objet de la transférer en Italie, pays dans lequel ses deux enfants qui l'accompagnent et elle-même disposent d'un titre de séjour valide. Dès lors, c'est sans erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 que le préfet du Nord a pu prendre l'arrêté en litige.
7. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 3 de la même convention : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Par ailleurs, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
8. Il ressort des pièces du dossier que Mme A est arrivée récemment en France, le 14 août 2022, pays dans lequel elle ne soutient ni même n'allègue être particulièrement insérée. Ainsi qu'il a été dit précédemment, si elle a été victime de violence conjugale en Italie, pays dans lequel ses deux enfants qui l'accompagnent et elle-même disposent d'un titre de séjour valide, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle et ses enfants ne seraient pas en mesure de vivre éloignés de leur mari et père en Italie et qu'ils ne pourraient y bénéficier d'une protection des autorités à l'encontre de ce dernier. La décision attaquée n'a par ailleurs par pour effet de séparer la cellule familiale. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés.
9. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'annulation de Mme A. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles, présentées par son avocate au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E A, à Me Marseille et au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2022.
La magistrate désignée,
Signé,
E. B La greffière,
Signé,
O. DEBUISSY
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA5924 novembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 24 novembre 2022
Référence
DTA_2207695_20221124
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