TA135ème Chambre5ème Chambre
TA13 · 5ème Chambre — 28 février 2025
- ECLI
- DTA_2207695_20250228
- Date
- 28 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 septembre 2022, Mme A B, représentée par Me Madyan, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née le 3 mars 2022 par laquelle la métropole d'Aix-Marseille-Provence a rejeté sa réclamation préalable indemnitaire ; 2°) de condamner la métropole d'Aix-Marseille-Provence au paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice corporel qu'elle estime avoir subi du fait de sa chute sur la voie publique le 9 janvier 2019 ; 3°) de désigner, avant-dire droit, un expert afin d'évaluer les préjudices subis ; 4°) de mettre à la charge de la métropole d'Aix-Marseille-Provence la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle a heurté une butte dans une zone de travaux, non signalée, en descendant du bus n° 32 ; - la métropole d'Aix-Marseille-Provence doit voir sa responsabilité engagée au titre du défaut d'entretien normal de l'ouvrage public ; - la désignation d'un expert est nécessaire afin de chiffrer ses préjudices. Par un mémoire en défense enregistré le 21 novembre 2022, la métropole d'Aix-Marseille-Provence, représentée par Me Gouard-Robert, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 600 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les conditions d'engagement de sa responsabilité ne sont pas réunies. La procédure a régulièrement été communiquée à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, qui n'a pas produit d'observations. La clôture de l'instruction a été fixée au 19 octobre 2024. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Ollivaux, - les conclusions de M. Boidé, rapporteur public, - et les observations de Me Berguet pour la métropole d'Aix-Marseille-Provence. Considérant ce qui suit : 1. Mme B expose avoir chuté le 9 janvier 2019 en descendant du bus n° 32, à proximité du 15, avenue Prosper Mérimée à Marseille (13014). La métropole d'Aix-Marseille-Provence ayant implicitement rejeté la demande préalable d'indemnisation que lui avait adressée Mme B par courrier du 31 décembre 2021, la requérante demande l'annulation de celle-ci et la condamnation de la métropole d'Aix-Marseille Provence à réparer son entier préjudice, après avoir désigné, avant-dire droit, un expert. Sur l'étendue du litige : 2. La décision par laquelle la métropole d'Aix-Marseille-Provence a implicitement rejeté la demande indemnitaire préalable formée par Mme B a eu pour seul effet de lier le contentieux à l'égard de l'objet de la demande de l'intéressée. Dès lors, en formulant les conclusions mentionnées au point précédent, Mme B a donné à l'ensemble de sa requête le caractère d'un recours de plein contentieux. Par conséquent, elle doit seulement être regardée comme ayant présenté des conclusions indemnitaires contre la métropole d'Aix-Marseille-Provence. Sur la responsabilité : 3. Il appartient à l'usager d'un ouvrage public qui demande réparation d'un préjudice qu'il estime imputable à cet ouvrage de rapporter la preuve de l'existence d'un lien de causalité entre le préjudice invoqué et l'ouvrage. Le maître de l'ouvrage ne peut être exonéré de l'obligation d'indemniser la victime qu'en rapportant, à son tour, la preuve soit de l'entretien normal de l'ouvrage, soit que le dommage est imputable à une faute de la victime ou à un cas de force majeure. 4. Ainsi qu'il a été indiqué, Mme B soutient avoir chuté le 9 janvier 2019 en descendant du bus n° 32, à proximité du 15, avenue Prosper Mérimée à Marseille (13014). Si la requérante établit par des pièces médicales avoir subi une fracture à la suite de cette chute, ni les deux attestations qu'elle verse aux débats, ni son exposé de l'accident, qui n'est pas éclairé par des photographies, n'en précisent les circonstances exactes. Ainsi, la localisation exacte de la chute ne résulte pas de l'instruction, et les caractéristiques de l'obstacle ne sont pas décrites, l'intéressée évoquant une butte, tandis que les témoignages font état d'un renflement du macadam. Dans ces conditions, à supposer établie la matérialité des faits, la requérante ne rapporte pas la preuve qui lui incombe du lien de causalité entre l'ouvrage public dont elle était usagère et le dommage dont elle demande réparation, aucun élément ne permettant en outre d'apprécier la défectuosité alléguée de l'ouvrage public. Dans ces circonstances, la responsabilité de la métropole d'Aix-Marseille-Provence ne peut par suite être engagée pour défaut d'entretien normal de l'ouvrage public à raison de la chute de Mme B. 5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise avant-dire droit afin d'évaluer les préjudices subis, les conclusions de la requête de Mme B à fin d'indemnisation doivent être rejetées. Sur la déclaration de jugement commun : 6. La caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, mise en cause, n'a pas produit d'observations. Il y a lieu, dès lors, de lui déclarer commun le présent jugement. Sur les frais de l'instance : 7. Mme B n'établissant pas avoir exposé d'autres frais que ceux pris en charge par l'État au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été accordée par décision du 27 mars 2023, sa demande tendant à ce que l'État lui verse la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées au même titre par la métropole d'Aix-Marseille-Provence. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement est déclaré commun à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône. Article 3 : Les conclusions présentées par la métropole d'Aix-Marseille-Provence au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à la métropole d'Aix-Marseille-Provence, à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône et à Me Inès Madyan. Délibéré après l'audience du 6 février 2025, à laquelle siégeaient : Mme Lopa Dufrénot, présidente, Mme Niquet, première conseillère, Mme Ollivaux, première conseillère. Assistées de M. Giraud, greffier. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 février 2025. La rapporteure, signé J. Ollivaux La présidente, signé M. Lopa Dufrénot Le greffier, signé P. Giraud La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier.
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 28 février 2025
Référence
DTA_2207695_20250228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel