TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 22 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2207696_20221222
- Date
- 22 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 10 octobre 2022 et le 30 novembre 2022, Mme A C, représentée par Me Perinaud, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 13 septembre 2022 par lequel le préfet du Nord lui a refusé la délivrance de la carte de résident réfugié, l'a obligée à quitter le territoire français, a fixé un délai de départ de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire pour une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou de procéder au réexamen de sa situation sous couvert d'un titre de séjour provisoire l'autorisant à travailler sous astreinte de 155 euros par jour de retard ; 4°) d'enjoindre au préfet de faire procéder sans délai à la suppression de son signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros qu'il versera à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; 6°) en cas de rejet de la demande d'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision de refus de carte de résident : - cette décision a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - cette décision viole les articles L. 424-1 et L. 424-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur de fait ; - elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - cette décision a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - cette décision est dépourvue de base légale dès lors qu'elle est fondée sur un refus de carte de résident lui-même illégal ; - elle viole l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et elle viole ces stipulations ; - elle viole l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. En ce qui concerne le délai de départ volontaire : - cette décision a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - cette décision est dépourvue de base légale dès lors qu'elle est fondée sur une obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne le pays de destination : - cette décision a été signée par une autorité incompétente ; - cette décision est dépourvue de base légale dès lors qu'elle est fondée sur une obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ; - elle viole les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne l'interdiction de retour : - cette décision a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - cette décision est dépourvue de base légale dès lors qu'elle est fondée sur une obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2022, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gouriou, magistrat désigné ; - les observations de Me Cliquennois, substituant Me Périnaud, avocat, représentant Mme C, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu'il développe. Il déclare toutefois renoncer au moyen tiré de la violation des articles L. 424-1 et L. 424-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet du Nord n'étant ni présent, ni représenté ; - les observations orales de Mme C, assistée de Mme E interprète assermentée en langue arménienne, qui répond aux questions posées par le tribunal dans le cadre de l'instruction. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1 Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ". 2 Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de Mme C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le refus de carte de résident : 3 En premier lieu, par un arrêté du 30 septembre 2021, publié le même jour au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture n° 225, le préfet du Nord a donné délégation à M. D, adjoint à la cheffe du bureau du contentieux et du droit des étrangers, signataire de l'arrêté en litige, à l'effet de signer, en particulier, la décision attaquée. Le moyen d'incompétence de la signataire de la décision litigieuse, qui manque en fait, doit donc être écarté. 4 En deuxième lieu, la décision attaquée énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Elle décrit les conditions d'entrée et de séjour de Mme C sur le territoire français ainsi que la procédure de traitement de sa demande d'asile et que la cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande d'asile le 25 juillet 2022. Le préfet mentionne la situation familiale de l'intéressée, notamment au regard de la présence sur le territoire français de sa fille. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté. 5 En troisième lieu, aux termes de l'article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application du livre V se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans. " Aux termes de L. 424-9 du même code : " L'étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " bénéficiaire de la protection subsidiaire " d'une durée maximale de quatre ans. / Cette carte est délivrée dès la première admission au séjour de l'étranger. " Aux termes de l'article L. 542-1 du même code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. " 6 Il ressort des pièces du dossier que la demande d'asile de Mme C a été rejetée par la cour nationale du droit d'asile le 25 juillet 2022 et que cette décision lui a été notifiée le 2 août 2022 à l'adresse indiquée par la requérante. Par suite, Mme C n'est pas fondée à soutenir que le préfet a violé les articles L. 424-1 et L. 424-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a entaché sa décision d'une erreur de fait. 7 En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " Aux termes de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " 8 Mme C déclare être entrée en France le 29 septembre 2021 accompagnée de sa fille mineure, en fait une enfant dont elle assure la tutelle. Elle ne soutient pas avoir d'autres membres de sa famille sur le territoire français ni être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine. La demande d'asile de l'enfant qui l'accompagne a été rejetée. L'enfant a vocation à suivre sa tutrice. Il ressort des déclarations de la requérante au cours de l'audience que les parents de cette enfant résident en Arménie. La durée du séjour de Mme C sur le territoire français résulte de la procédure de demande d'asile suivie. Aucun obstacle ne s'oppose à la reconstitution de la cellule familiale de Mme C dans son pays d'origine. Il n'est pas établi que la scolarité de cette enfant ne pourrait pas se poursuivre en Arménie. Dans ces conditions, compte-tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision attaquée n'a pas porté à son droit à mener une vie privée et familiale normale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs du refus. Par suite, le préfet du Nord n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ce moyen doit être écarté. 9 En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait entaché la décision attaquée d'un défaut d'examen particulier de la situation de Mme C. Ce moyen doit être écarté. 10 Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant refus de carte de résident doivent être rejetées. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 11 En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté. 12 En deuxième lieu, la décision attaquée, qui n'avait pas à mentionner l'ensemble des circonstances de fait de l'espèce, énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Elle vise notamment les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il est fait application et décrit les conditions d'entrée et de séjour de Mme C sur le territoire français. Ces considérations sont suffisamment développées pour mettre utilement l'intéressée en mesure de discuter les motifs de cette décision et le juge d'exercer son contrôle en pleine connaissance de cause. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté. 13 En troisième lieu, si la requérante soutient que la décision attaquée est illégale en raison de l'illégalité du refus de carte de résident, il ressort des pièces du dossier que la décision litigieuse a été prise sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et non sur la base d'un refus de titre de séjour. Par suite, ce moyen est, au cas d'espèce, inopérant et doit être écarté. 14 En quatrième lieu, le moyen tiré de la violation de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas assorti de précisions suffisantes permettant d'en apprécier la portée et doit être écarté. 15 En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, les moyens tirés de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 16 Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme C tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire doivent être rejetées. En ce qui concerne la décision accordant un délai de départ volontaire : 17 En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté. 18 En deuxième lieu, la décision attaquée énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté. 19 En troisième lieu, compte-tenu de ce qui précède, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté. 20 En dernier lieu, les dispositions de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile laissent, de façon générale, un délai de trente jours pour le départ volontaire de l'étranger qui fait l'objet d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français. Mme C ne justifie pas de circonstances particulières nécessitant l'octroi d'un délai supérieur à trente jours. Dès lors, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en fixant un délai de départ volontaire de trente jours. Ce moyen doit être écarté. 21 Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme C tendant à l'annulation de la décision lui accordant un délai de départ volontaire doivent être rejetées. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 22 En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté. 23 En deuxième lieu, compte-tenu de ce qui précède, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté. 24 En dernier lieu, Mme C n'établit pas, en l'absence de tout élément produit au soutien de ses allégations, la réalité des risques auxquels elle serait personnellement exposée en cas de retour dans son pays d'origine alors qu'au demeurant, sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la cour nationale du droit d'asile. Par suite, la décision en litige ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 25 Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme C tendant à l'annulation de la décision du préfet du Nord fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement doivent être rejetées. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire : 26 En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté. 27 En deuxième lieu, la décision attaquée énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Elle vise notamment les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet s'est prononcé sur les critères de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour déterminer la durée de l'interdiction de retour. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté. 28 En troisième lieu, compte-tenu de ce qui précède, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté. 29 En quatrième lieu, contrairement à ce que soutient la requérante et ainsi qu'il a été dit au point 27, le préfet a motivé la décision attaquée et ne s'est pas considéré en situation de compétence liée. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. 30 En dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. " Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. " 31 Il ressort des dispositions précitées que la durée de l'interdiction de retour est déterminée en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Mme C ne justifie d'aucune circonstance humanitaire. La requérante est entrée récemment sur le territoire français. Dès lors, Mme C, alors qu'elle n'a pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement et qu'elle ne constitue pas une menace pour l'ordre public, n'est pas fondée à soutenir que le préfet du Nord aurait entaché sa décision d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Ce moyen doit être écarté. 32 Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme C tendant à l'annulation de la décision du préfet du Nord lui interdisant le retour sur le territoire doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 33 Le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions de Mme C à fin d'injonction et d'astreinte. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 34 Ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le remboursement d'une somme au titre des frais exposés par Mme C et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Mme C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, Me Périnaud et au préfet du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2022. Le magistrat désigné, Signé, P. BLa greffière, Signé, F. JANET La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 22 décembre 2022
Référence
DTA_2207696_20221222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel