TA773ème chambre3ème chambre
TA77 · 3ème chambre — 20 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2207697_20221020
- Date
- 20 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 août 2022, Mme B A, représentée par Me Monconduy, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 13 juillet 2022 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui accorder un changement de statut pour lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " salarié " ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " salarié " dans le délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans le délai de cinq jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La requérante soutient que : - cette décision est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur de droit tirée du défaut d'examen ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu : - la décision contestée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 6 octobre 2022 : - le rapport de M. C ; - les conclusions de M. Philipbert, rapporteur public ; - et les observations de Me Veillat, représentant Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante algérienne née en 1992, est entrée en France le 11 octobre 2020 munie d'un visa de long séjour en qualité d'étudiante valable du 22 septembre au 21 décembre 2020, puis a été munie d'un certificat de résidence algérien portant la mention " étudiant " valable du 1er novembre 2020 au 31 octobre 2021. Elle a obtenu un diplôme de master spécialisé d'une école de commerce, qui lui a été délivré le 7 janvier 2022. Alors qu'elle effectuait un stage de fin d'études, la préfète du Val-de-Marne lui a délivré, le 15 février 2022, un certificat de résidence d'un an portant la mention " commerçant ". Ayant obtenu une promesse d'embauche et une autorisation de travail délivrée le 15 mai 2022 par le ministre de l'intérieur, elle a alors sollicité, le 18 mai suivant, un changement de statut pour obtenir la délivrance d'un titre de séjour " salarié ". Par décision du 13 juillet 2022 la préfète du Val-de-Marne a rejeté cette demande en indiquant qu'elle devait attendre la fin de validité de son titre de séjour avant de demander un changement de statut. Par la requête précitée, l'intéressée demande l'annulation de cette décision, dont l'exécution a été suspendue par ordonnance n° 2207702 du 16 août 2022 du juge des référés du tribunal. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision contestée : 2. Aux termes de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les dispositions du présent article et celles de l'article 7 bis fixent les conditions de délivrance du certificat de résidence aux ressortissants algériens autres que ceux visés à l'article 6 nouveau, ainsi qu'à ceux qui s'établissent en France après la signature du premier avenant à l'accord : () b) Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention " salarié " : cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a, à l'expiration de son certificat de résidence algérien portant mention " étudiant ", obtenu de la part de la préfète du Val-de-Marne un certificat de résidence algérien d'un an portant la mention " commerçant ", dans l'attente de l'achèvement de son stage et de l'évolution de sa recherche d'emploi. Ayant obtenu une autorisation de travail délivrée par le ministre de l'intérieur le 15 mai 2022 et une promesse d'embauche en contrat à durée indéterminée de la part de la société Deloitte et Associés, la requérante a demandé à la préfète un changement de statut afin de bénéficier d'un titre de séjour en qualité de salariée. En se fondant, pour refuser d'instruire cette demande, sur une impossibilité de demander un changement de statut avant l'expiration du titre de séjour portant la mention " commerçant " dont l'intéressée était titulaire, alors notamment que ce titre qui lui avait été délivré n'autorisait pas la requérante à travailler, la préfète du Val-de-Marne a entaché sa décision d'un défaut d'examen. La décision du 13 juillet 2022 doit, sur ce motif et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens invoqués, donc être annulée. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 4. Le présent jugement implique seulement, eu égard au moyen d'annulation retenu, que la préfète du Val-de-Marne examine la demande de changement de statut présentée par la requérante. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne ou au préfet territorialement compétent d'examiner cette demande, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais de justice : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision de la préfète du Val-de-Marne en date du 13 juillet 2022 est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne ou au préfet territorialement compétent, d'examiner la demande de changement de statut présentée par Mme A, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Mme A une somme de 1 000 (mille) euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la préfète du Val-de-Marne. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 6 octobre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Billandon, présidente, M. Meyrignac, premier conseiller, Mme Van Daële, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2022. Le rapporteur, P. C La présidente, I. BILLANDON Le greffier, G. NGASSAKI La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 20 octobre 2022
Référence
DTA_2207697_20221020
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel