TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 15 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2207697_20221115
- Date
- 15 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
A une requête enregistrée le 10 octobre 2022, M. D B, représenté A Me Cardon, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler les décisions en date du 8 octobre 2022 A lesquelles le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et l'a assigné à résidence ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un certificat de résidence algérien ou de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros A jour de retard ;
4°) d'enjoindre au préfet de procéder à l'effacement de son signalement au fichier SIS et au fichier FPR ;
5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros qu'il versera à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne toutes les décisions à l'exception de l'assignation à résidence :
- ces décisions ont été prises A une autorité incompétente ;
- elles sont entachées d'un défaut de motivation ;
- elles méconnaissent la procédure contradictoire ;
- elles sont entachées d'un défaut d'examen particulier de la situation du requérant ;
- elles violent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elles violent les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et elle méconnaît l'article 6-7 de l'accord franco-algérien ;
- elle est entachée d'un détournement de pouvoir.
En ce qui concerne la décision de refus de délai de départ volontaire :
- elle est entachée d'une inexactitude matérielle des faits.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.
En ce qui concerne l'assignation à résidence :
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. F en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Gouriou, magistrat désigné ;
- les observations de Me Cardon, avocat, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête A les mêmes moyens ;
- les observations de Me Ioannidou, avocate, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
- les observations de M. B, qui répond aux questions posées A le tribunal dans le cadre de l'instruction.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
1 Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée A la juridiction compétente ou son président. () ".
2 Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3 M. B, ressortissant algérien né le 30 novembre 1992, demande l'annulation des décisions du 8 octobre 2022 A lesquelles le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et l'a assigné à résidence.
Sur les moyens communs aux décisions attaquées :
4 En premier lieu, A un arrêté du 1er décembre 2021, publié le même jour au recueil n° 279 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à Mme E C, sous-préfète d'Avesnes-sur-Helpe, à l'effet de signer, notamment, les décisions attaquées. A suite, le moyen d'incompétence de la signataire des décisions litigieuses, qui manque en fait, doit donc être écarté.
5 En deuxième lieu, l'arrêté attaqué, qui n'avait pas à mentionner l'ensemble des circonstances de fait de l'espèce, énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Ces considérations sont suffisamment développées pour mettre utilement l'intéressé en mesure de discuter les motifs de cette décision et le juge d'exercer son contrôle en pleine connaissance de cause. En outre, contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet n'était pas tenu de viser l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 qui ne régit que les conditions d'entrée et de séjour des ressortissants algériens, et non les conditions de leur éloignement du territoire français. A suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté doit être écarté.
6 En troisième lieu, selon la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE, 5 novembre 2014, Mukarubega, C166/13 et CJUE, 11 décembre 2014, Boudjilida, C249/13), le droit à être entendu se définit comme celui de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d'une procédure administrative, avant l'adoption de toute décision susceptible de lui faire grief. Ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie.
7 En l'espèce, il ressort du procès-verbal d'audition de M. B A les services de police le 8 octobre 2022, que ce dernier a pu présenter des observations sur la légalité de son séjour et sur sa situation personnelle. Il a notamment été interrogé sur les raisons de son départ hors de son pays d'origine et son parcours, sur sa situation personnelle et familiale, sur sa situation administrative au regard des règles du droit au séjour en France. Il a été informé de l'éventualité d'une mesure d'éloignement vers son pays d'origine et d'une interdiction de retour en France, et interrogé sur les éventuelles observations qu'il avait à formuler. Ainsi, M. B a été à même de présenter de manière utile et effective les éléments pertinents qui auraient pu influer sur la décision de l'autorité préfectorale, qui n'était alors pas tenue de lui indiquer qu'il pouvait spontanément présenter des observations écrites. Dès lors, il n'a pas été privé du droit d'être entendu préalablement à toute mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement, principe général du droit de l'Union européenne. A suite, ce moyen doit être écarté.
8 En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait entaché la décision attaquée d'un défaut d'examen particulier de la situation de M. B. A suite, ce moyen doit être écarté.
9 En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue A la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. "
10 M. B déclare être entré sur le territoire français en 2021. Le requérant a déclaré vivre en concubinage et ne pas avoir d'enfant à sa charge. M. B n'est pas isolé dans son pays d'origine où résident sa famille et où il a vécu jusqu'à l'âge de 28 ans. Le requérant a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement en novembre 2021. Ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et eu égard aux effets de la mesure prise, le préfet du Nord n'a pas violé, en prenant la décision attaquée, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
11 En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Le requérant n'établit pas être personnellement et actuellement exposé au risque de subir dans son pays d'origine des traitements prohibés A les stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dès lors, le préfet du Nord n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. A suite, ce moyen doit être écarté.
Sur les autres moyens dirigés contre l'obligation de quitter le territoire français :
12 En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant justifierait de problèmes de santé nécessitant une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité dont il ne pourrait pas bénéficier dans son pays. Il ne ressort pas du procès verbal de son audition du 8 octobre 2022 que le requérant aurait évoqué de tels problèmes. A suite, le moyen tiré de la violation de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 doit être écarté.
13 En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait entaché la décision attaquée d'un détournement de pouvoir dès lors que cette décision a été prise en conséquence de l'irrégularité du séjour de M. B sur le territoire français et alors même que le requérant n'a pas évoqué de projet de mariage lors de son audition A les services de police. Ce moyen doit donc être écarté.
14 Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
Sur l'autre moyen dirigé contre le refus de délai de départ volontaire :
15 Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / () / 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; / () "
16 Il ressort des pièces du dossier que M. B a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement à laquelle il s'est soustrait et a déclaré vouloir rester en France. Il entre donc dans le champ d'application du 4° et du 5° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. A suite, le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté.
17 Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à l'annulation de la décision du préfet du Nord de ne pas lui accorder de délai de départ volontaire doivent être rejetées.
Sur l'autre moyen dirigé contre la décision fixant le pays de destination :
18 Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 10 et 11 le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de M. B doit être écarté.
19 Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision fixant le pays de destination doivent être rejetées.
En ce qui concerne l'assignation à résidence :
20 En premier lieu, il ressort des termes mêmes de l'arrêté contesté que pour assigner M. B à résidence dans l'arrondissement de Lille pour une durée de quarante-cinq jours, le préfet du Nord, après avoir visé les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a indiqué que l'intéressé, de nationalité algérienne, fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire, qu'il est nécessaire de prévoir l'organisation matérielle de son départ et que son éloignement demeure une perspective raisonnable et qu'il dispose de documents d'identité et d'une adresse. La décision contestée comporte ainsi l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. A suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
21 En second lieu, en se bornant à contester la proportionnalité de la décision au regard de sa situation personnelle sans expliciter en quoi cette assignation serait incompatible avec sa situation, M. B ne démontre, ni le caractère excessif de cette obligation, ni son incompatibilité avec sa situation personnelle. A suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en décidant de prononcer son assignation à résidence, le préfet du Nord a pris une mesure injustifiée ou disproportionnée.
22 Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'assignation à résidence doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
23 Le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Il y a lieu, A suite, de rejeter les conclusions de M. B à fin d'injonction et d'astreinte.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
24 Ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le remboursement d'une somme au titre des frais exposés A M. B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au préfet du Nord.
Rendu public A mise à disposition au greffe le 15 novembre 2022.
Le magistrat désigné,
Signé,
P. FLa greffière,
Signé,
O. DEBUISSY
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 15 novembre 2022
Référence
DTA_2207697_20221115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel