TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 6 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2207700_20220706
- Date
- 6 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 juin 2022 M. B A représenté par Me Chauvière, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 30 mai 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit d'office à l'issue de ce délai ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard, et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée l'empêche de poursuivre son contrat d'apprentissage et sa scolarité, alors que son responsable souhaite l'embaucher en contrat à durée indéterminée à l'issue de sa formation ; son travail sérieux et sa grande motivation ont été soulignés par ses professeurs, lesquels se sont mobilisés pour essayer de l'aider depuis la décision litigieuse ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour : ¤ elle est insuffisamment motivée ; ¤ il n'est pas établi qu'elle ait été signée par une autorité compétente ; ¤ elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : il justifie avoir été confié à l'aide sociale à l'enfance entre ses seize et dix-huit ans, ainsi qu'en attestent les deux jugements rendus par le juge des enfants du tribunal judiciaire de Nantes les 5 janvier 2021 et 14 janvier 2022 ; le préfet n'apporte aucun élément permettant de contester l'authenticité des actes qu'il a produit afin de justifier de son identité : son jugement supplétif, lequel constitue un acte de naissance, est valable dès lors que l'administration ne peut remettre en cause un jugement rendu par les autorités étrangères, même si elle intervient de nombreuses années après la naissance de l'intéressé, alors, au demeurant, qu'elle n'explique pas en quoi le montant d'acquittement du timbre fiscal ou le numéro du jugement serait erroné, et que l'absence de mention des dates de naissance des parents est sans incidence sur sa légalité dès lors qu'aucune disposition n'impose que ces mentions apparaissent sur un jugement supplétif ; l'extrait du registre de l'état civil qu'il fournit ne comporte aucune mention manquante au sens des dispositions de l'article 184 du code civil guinéen ; il a présenté une carte consulaire attestant de sa minorité aux services préfectoraux justifiant son identité ; ¤ elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il justifie avoir été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance entre ses seize et dix-huit ans, il a suivi une formation professionnalisante, il démontre, notamment par l'avis favorable de sa structure d'accueil sur son insertion dans la société, du caractère réel et sérieux de sa scolarité, et qu'il n'a plus de lien avec son pays d'origine ; ¤ elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : il est entré en France au début d'année 2020, alors qu'il n'était âgé que de 15 ans, y a développé de nombreuses attaches personnelles et familiales et y a le centre de ses intérêts personnels et s'est parallèlement éloigné de son pays d'origine, où il a vécu à un très jeune âge des événements particulièrement traumatiques tels que le décès de sa mère à sa naissance, l'abandon par son père, des violences et exil forcé et n'a plus qu'une demi-sœur qu'il contacte de temps en temps ; ¤ pour les mêmes motifs, elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est par ailleurs entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; * sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : ¤ il n'est pas établi qu'elle ait été signée par une autorité compétente ; ¤ l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale ; ¤ elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; ¤ elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ¤ elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; * Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : ¤ elle est insuffisamment motivée ; ¤ elle méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; ¤ elle est entachée d'une défaut d'examen au regard des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le préfet de la Loire-Atlantique a produit un " bordereau détaillé de pièces sans mémoire " enregistrées le 22 juin 2022. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas satisfaite dès lors, d'une part, que l'intéressé ne justifie pas que la décision litigieuse aurait pour effet de mettre un terme à sa scolarité ou à son contrat d'apprentissage et, d'autre part, que la simple présentation d'une promesse d'embauche est insuffisante en l'absence de preuve des démarches effectuées par l'employeur en vue de solliciter une autorisation de travail, alors que le terme du contrat d'apprentissage est prévu le 31 août 2023 ; le requérant ne démontre pas qu'il risque de se retrouver dans une situation de précarité imminente ; - aucun des moyens soulevés par M. A n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus de titre de séjour attaquée : * elle a été signée par une autorité compétente ; * la décision litigieuse est suffisamment motivée ; * il lui appartient de faire échec à une décision judiciaire lorsqu'il détecte une fraude à l'occasion d'une demande, alors que la validité des actes d'état civil établis par une autorité étrangère ne revêt qu'une présomption simple et peut être combattue par tout moyen ; une carte consulaire n'est pas un document permettant de justifier de l'identité de l'intéressé ; l'ambassade de France en Guinée a considéré que les documents d'état civils produits étaient apocryphes, notamment en ce que le numéro du jugement supplétif apparaît fantaisiste, que le timbre fiscal d'un tel jugement est d'un montant de 1 000 francs guinéens et non 2 000 francs comme en l'espèce, qu'il ne contient pas de formule exécutoire en méconnaissance des dispositions de l'article 555 du code de procédure civile guinéen ; les documents fournis par l'intéressé n'indiquent pas les dates, lieu de naissance, profession et domiciliation des parents, en méconnaissance des dispositions de l'article 184 du code civil guinéen ; * il ne peut prétendre être dénué de tout lien avec sa famille dans son pays d'origine dès lors qu'il a présenté des documents d'état civil de ses parents et de sa sœur, et que les actes qu'il a présentés permettant de justifier de son identité ont été dressés en 2020, alors qu'il se trouvait déjà sur le territoire français ; * les conclusions tendant à la suspension des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination sont irrecevables dès lors que le recours en annulation introduit le 15 juin 2022 a pour effet de suspendre automatiquement l'exécution de ces décisions. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 juin 2022. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 15 juin 2022 sous le numéro 2207723, par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Barbier, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 30 juin 2022 à 9 heures 30 : - le rapport de Mme Le Barbier, juge des référés, - et les observations de Me Chauvière, avocate de M. A présent à l'audience, qui insiste à la barre, d'une part, sur la situation d'urgence manifestement caractérisée par l'interruption du contrat d'apprentissage de M. A et, d'autre part, que l'identité de ce dernier, qui a été confirmée par le juge judiciaire et est établie par les pièces produites ne saurait être remise en cause par l'administration, l'intéressé, qui n'a quasiment plus de liens avec son pays d'origine, remplissant par ailleurs les conditions requises pour bénéficier d'une admission exceptionnelle au séjour. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant guinéen né le 28 mai 2004, déclare être entré irrégulièrement sur le territoire français en novembre 2019. Par un jugement du 5 janvier 2021, le juge des enfants du tribunal judiciaire de Nantes l'a confié au conseil départemental de la Loire-Atlantique, placement renouvelé par un jugement du 14 janvier 2022. Par la suite, il a sollicité auprès du préfet de la Loire-Atlantique la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 435-3, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 30 mai 2022, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de ces décisions. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 3. En premier lieu, la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier, ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. Il résulte de l'instruction que le refus de titre de séjour opposé à M. A, qui le place en situation irrégulière et de grande précarité matérielle alors qu'il a été pris en charge au titre de l'aide sociale à l'enfance depuis son arrivée en France et fait obstacle à la poursuite du contrat d'apprentissage dont il est titulaire et qui le lie à la société " Accès industrie " jusqu'au 31 août 2022 s'agissant de sa première année de baccalauréat professionnel " Maintenance des équipements industriels " et jusqu'au 31 août 2023 s'agissant de sa seconde année de formation. Ainsi, la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative, telle que rappelée au point 3 doit, dans les circonstances de l'espèce, être regardée comme satisfaite. 5. En second lieu, le moyen invoqué par M. A à l'appui de sa demande de suspension et tiré de ce qu'il était mineur lors de sa prise en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance et de ce que l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été méconnu paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée du 30 mai 2022 du préfet de la Loire-Atlantique, qui s'est borné à produire un " bordereau détaillé de pièces sans mémoire " dans le cadre de la présente instance. 6. Il résulte de tout ce qui précède que, les conditions d'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant réunies, il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision du 30 mai 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A, ainsi que, par voie de conséquence des décisions lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 7. La présente décision implique nécessairement qu'il soit procédé au réexamen de la situation administrative de M. A et que lui soit délivrée, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour lui permettant à travailler, valable jusqu'à l'intervention d'une nouvelle décision à la suite de ce réexamen ou jusqu'à ce qu'il ait été statué par le tribunal sur la requête au fond. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique d'y procéder dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais d'instance : 8. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Chauvière, avocate du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à son profit d'une somme de 800 euros (huit cents euros). O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du 30 mai 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer la situation administrative de M. A dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, valable jusqu'à l'intervention d'une nouvelle décision ou jusqu'à ce qu'il ait été statué au fond sur la requête tendant à l'annulation de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour. Article 3 : L'Etat versera à Me Chauvière la somme de 800 euros (huit cents euros) en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de l'intérieur et à Me Chauvière. Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique. Fait à Nantes, le 6 juillet 2022. La juge des référés, M. C Le greffier, J-F. MerceronLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 6 juillet 2022
Référence
DTA_2207700_20220706
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel