TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 30 août 2022
- ECLI
- DTA_2207700_20220830
- Date
- 30 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 août 2022, Mme B A D épouse F demeurant 166 rue de Chevilly à Villejuif (94800), représentée par Me Lucille Besse, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui donner un rendez-vous afin qu'elle puisse déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour en raison de sa vie privée et familiale dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - les pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Freydefont, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 2. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. () ". 3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 5. Il résulte de l'instruction que Mme B A D épouse F, ressortissante marocaine née le 11 février 1982, est entrée en France le 4 août 2017, qu'elle y réside avec son époux, M. E F, également ressortissant marocain, ainsi qu'avec ses trois enfants, C F, née le 18 août 2011, Youssef F, né le 24 juin 2015, scolarisés en France, et Yasser F, né le 22 juillet 2018. Mme A D a tenté en vain à de multiples reprises du 6 décembre 2021 au 30 juillet 2022, d'obtenir un rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour auprès de la préfecture du Val-de-Marne sur son site internet dédié. 6. Toutefois, il résulte de l'instruction que l'époux de la requérante est entré en France sous couvert d'un visa court séjour circulation valable jusqu'au 20 juin 2018 et il n'est ni démontré, ni même d'ailleurs allégué, qu'il serait en situation régulière sur le territoire français, nonobstant la circonstance qu'il travaille depuis le 1er octobre 2019 auprès de la boulangerie-pâtisserie La Famille sise 50 avenue de Flandre à Paris. 7. Dans ces conditions, compte tenu de ce qu'il s'agit de la part de la requérante d'une première demande titre de séjour, et malgré les difficultés rencontrées par celle-ci du fait des dysfonctionnements du site de la préfecture, elle ne justifie pas de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle d'obtenir rapidement un rendez-vous en préfecture. 8. Par suite, ni la condition d'urgence, ni le caractère utile de la demande de Mme A D ne sont établis en application de ce qui a été développé au point 4. Il en résulte que les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative doivent être rejetées. Par voie de conséquence, il convient également de rejeter les conclusions tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A D épouse F est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A D épouse F et au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne. Fait à Melun le 30 août 2022. Le juge des référés, Signé : C. Freydefont La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 30 août 2022
Référence
DTA_2207700_20220830
Données disponibles
- Texte intégral
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