TA787éme chambre7éme chambre
TA78 · 7éme chambre — 2 février 2023
- ECLI
- DTA_2207700_20230202
- Date
- 2 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 octobre 2022, M. B C, représenté par Me Netry, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 août 2022 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale ", ou, à défaut, de réexaminer sa situation en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour, le tout dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français : - la décision est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision fixant le pays de renvoi - la décision est insuffisamment motivée. La requête a été communiquée au préfet de l'Essonne qui n'a produit aucun mémoire en défense mais a communiqué des pièces, enregistrées le 10 janvier 2023. Par une ordonnance du 10 octobre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 28 décembre 2022 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Après avoir entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. de Miguel. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, ressortissant algérien né le 12 février 1993, a épousé le 4 novembre 2018 en Algérie, Mme A D de nationalité française. Il est entré en France, le 14 août 2021 sous couvert d'un visa de court séjour valable du 20 juin 2021 au 16 décembre 2021. Il a déposé le 19 octobre 2021, une demande de titre de séjour. Par un arrêté du 2 août 2022, dont M. C demande l'annulation, le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué comporte les considérations de fait et de droit propres à la situation de l'intéressé. Par suite, l'arrêté est suffisamment motivé pour toutes les décisions qu'il comporte. 3. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " () / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ". Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. D'une part, il ressort des pièces du dossier que si M. C a épousé le 4 novembre 2018 en Algérie, Mme A D de nationalité française, il se borne à produire des photographies du couple, ce qui est insuffisant à démontrer la réalité de la communauté de vie. De plus, il ressort des termes de l'arrêté attaqué que l'épouse du requérant a déposé auprès des services préfectoraux une dénonciation en suspicion de mariage aux fins d'obtenir un titre de séjour et a déposé auprès du tribunal une requête en dissolution du lien conjugal. Dans ces conditions, M. C ne démontre pas remplir les conditions de délivrance de la carte de résident prévues à l'article 6 de l'accord franco algérien. 5. D'autre part, l'entrée de M. C en France en août 2021 est très récente. Il ne justifie pas avoir noué des liens d'une intensité particulière en France, ni s'y être inséré. S'il se prévaut d'un contrat de travail conclu en février 2022, cette activité exercée sans autorisation est très récente. Il ne justifie pas être dépourvu de toutes attaches avec son pays d'origine où résident ses parents et sa fratrie et où il a vécu jusqu'à l'âge de 28 ans. Dans ces conditions, M. C n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté du préfet de l'Essonne aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. La décision n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées par M. C doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 19 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Ouardes, président, M. de Miguel, premier conseiller, Mme Mathé, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2023. Le rapporteur, F-X de Miguel Le président, P. Ouardes La greffière, C. Benoit-Lamaitrie La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 7éme chambre
- Formation
- 7éme chambre
- Date
- 2 février 2023
Référence
DTA_2207700_20230202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel