TA77Tribunal Administratif de MELUNSatisfaction Partielle
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 27 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2207701_20221027
- Date
- 27 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 août 2022, M. B C, représentée par Me Besse, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de lui délivrer un rendez-vous pour qu'il puisse déposer sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter du prononcé de l'ordonnance à intervenir, 2°) de mettre à la charge de l'État (préfète du Val-de-Marne) le versement de la somme de 1.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la condition d'urgence est remplie car elle résulte des dysfonctionnements et des délais déraisonnables de traitement de sa demande de titre de séjour, compte tenu de l'impossibilité d'obtenir un rendez-vous par le biais de la plate-forme mise en place par la sous-préfecture de l'Haÿ-les-Roses, et que la mesure demandée présente un caractère utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative. La requête a été communiquée le 8 août 2022 à la préfète du Val-de-Marne qui n'a produit aucun mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, ressortissant marocain né le 24 septembre 1978 à Belfaa (Région de Souss-Massa), entré en France le 4 août 2017 muni d'un visa de court séjour délivré par les autorités consulaires françaises à Agadir, accompagné de son épouse, née le 11 février 1982, et de leurs deux premiers enfants nés en août 2011 et juin 2015, s'est maintenu sur le territoire au-delà de la validité de son visa. Le couple a eu un troisième enfant né en France en juillet 2018. A compter de décembre 2021, il a essayé d'obtenir un rendez-vous en sous-préfecture de L'Haÿ-les-Roses (Val-de-Marne), aux fins de déposer une demande d'admission exceptionnelle au séjour pour lui-même et son épouse. N'ayant reçu aucune réponse, il sollicite du juge des référés qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne qu'il lui soit délivré une telle date de rendez-vous. Sur la demande présentée sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 4. En l'espèce, M. C, en France depuis août 2017 avec son épouse et ses trois enfants, dont un né en France, tous scolarisés, a souhaité régulariser sa situation administrative en déposant une demande d'admission exceptionnelle au séjour pour lui-même et son épouse, ce qui ne peut se faire, en sous-préfecture de l'Haÿ-les-Roses, qu'en prenant un rendez-vous sur la plate-forme dédiée, laquelle est inaccessible. Il dispose d'un logement à Villejuif (Val-de-Marne) ainsi que d'un travail dans une boulangerie à Paris (75019). La préfète du Val-de-Marne, qui n'a présenté aucun mémoire en défense, ne contestant pas l'urgence ni le fait que la mesure demandée ne fait obstacle à aucune décision administrative, il y a lieu de lui enjoindre de délivrer au requérant une date de rendez-vous afin qu'il puisse, ainsi que son épouse, déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, ce rendez-vous devant intervenir dans un délai de vingt jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu'il soit besoin à ce stade d'ordonner une astreinte. Sur les frais irrépétibles 5. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) une somme de 600 euros qui sera versée à M. C en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne de délivrer à M. C une date de rendez-vous afin qu'il puisse, ainsi que son épouse, déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, lequel rendez-vous devra intervenir dans un délai de vingt jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 2: L'État (préfète du Val-de-Marne) versera à M. C une somme de 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne. Le juge des référés, Signé : M. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2207701
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 27 octobre 2022
Référence
DTA_2207701_20221027
Données disponibles
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