TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 6 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2207702_20220706
- Date
- 6 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire complémentaire et une pièce enregistrés les 15, 29 et 30 juin 2022, Mme C, représentée par Me Guilbaud, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 20 mai 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrance un titre de séjour portant la mention " étudiant ", refus assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ou à elle-même en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision attaquée la prive de la possibilité de valider sa deuxième année universitaire qui s'effectue en alternance et nécessite un titre de séjour en cours de validité, ce qui suscite un état d'anxiété en la plaçant pour la première fois dans une situation irrégulière alors que la condition de justifier d'un visa long séjour ne lui était pas opposable puisqu'elle était entrée régulièrement sur le territoire français et qu'elle effectue une scolarité ininterrompue depuis l'âge de 15 ans ; les délais d'audiencement concernant les décisions de refus de séjour assorties d'une obligation de quitter le territoire français sont de plus d'une année ; un préjudice scolaire peut être constitué par une perte de chance causé notamment par l'impossibilité de poursuivre ses études dans des conditions amenant à un préjudice de carrière, ou encore par le fait de devoir interrompre ses études et décaler l'obtention d'un diplôme et elle démontre que sa seconde année doit s'effectuer dans le cadre d'un contrat d'apprentissage, qui nécessite la présentation d'un titre de séjour en cours de validité et pour lequel elle a engagé de nombreuses démarches ; il ne fait aucun doute qu'elle passera en seconde année et on ne saurait lui reprocher se placer elle-même dans une situation d'urgence du simple fait qu'elle s'inscrirait en seconde année ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * l'autorité signataire de la décision était manifestement incompétente puisqu'elle ne bénéficiait d'aucune délégation de pouvoir qui n'était par ailleurs pas visée dans la décision ; * le défaut d'examen de sa situation est manifeste puisque le préfet se contente de lui opposer l'absence d'entrée en France sous couvert d'un visa de long séjour sans prendre en compte les éléments justifiant de son intégration, du caractère sérieux de sa scolarité et de ses attaches personnelles et familiales sur le territoire ; * la décision litigieuse est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui laisse la possibilité à l'autorité administrative de délivrer une carte de séjour temporaire " étudiant " en l'absence de visa long séjour dès lors que l'étranger entré régulièrement en France y est scolarisé depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures de manière réelle et sérieuse ; tel est précisément le cas pour elle puisqu'elle est entrée en France sous couvert d'un visa de court séjour France, y poursuit ses études depuis l'âge de quinze ans et suit désormais des études supérieures avec une moyenne de 13, 22/20 ; *elle peut tout à fait bénéficier des dispositions de l'article L. 422-1 du CESEDA dans la mesure où la convention franco-gabonaise visée dans le cadre de la demande de substitution de base légale ne traite pas de sa situation ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation s'agissant de ses conditions d'existence et de prise en charge effective sur le territoire français alors que sa mère atteste sur l'honneur prendre en charge les frais liés à ses études et qu'elle démontre en avoir les capacités financières en déclarant avec son époux un revenu fiscal de référence de 40 835 euros ; * sa mère n'a pas été licenciée à ce jour et son contrat de travail est seulement suspendu, la décision portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire qui lui a été notifiée faisant l'objet d'un recours contentieux enregistré au Tribunal administratif de Nantes le 24 juin 2022 ainsi que d'un référé-suspension pour lequel une audience a été fixée au 12 juillet ; * elle procède d'une erreur manifeste d'appréciation quant sa situation personnelle en ce qu'elle ne prend pas en compte les éléments qui témoignent de son intégration, de sa scolarité réussie et ininterrompue alors qu'elle justifie notamment de l'obtention de son baccalauréat en 2021, d'un avis favorable pour son passage en seconde année d'études supérieures, de sa constante progression, et qu'elle a lié de forts liens d'amitié en France ; le conjoint de sa mère, qui a déclaré 34 368 euros de revenus pour l'année 2021, atteste en tout état de cause sur l'honneur prendre en charge financièrement les frais liés à sa scolarité ; * elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que sa tante et son cousin vivent en France tout comme sa mère, mariée à un ressortissant français, alors qu'elle n'a plus aucune attache au Gabon, où son père est décédé il y a cinq ans ; la décision litigieuse a pour effet de la séparer de sa mère, de sa tante, de sa petite sœur, de son beau-père, de ses amis et de son petit ami, pour la renvoyer dans un pays qu'elle a quitté mineur et où elle n'a rien construit et où rien ne l'attend ; * le préfet s'est, à tort, considéré comme uniquement lié par une demande de titre de séjour étudiant et n'a pas entendu examiner la demande sous l'angle de l'admission exceptionnelle au séjour. Par un mémoire en défense enregistré le 22 juin 2022, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que Mme B n'établit pas que sa situation serait modifiée et notamment qu'elle se retrouverait dans une situation de précarité du fait de la décision attaquée puisqu'elle ne sera pas empêchée de poursuivre ses études supérieures, l'inscription d'un étranger dans un établissement d'enseignement n'étant pas subordonnée à la production d'un titre de séjour ; il n'est pas démontré que la requérante bénéficie d'un contrat de travail ou d'apprentissage, de simples démarches en ce sens ne suffisant pas à caractériser l'urgence ; l'allongement des délais d'instruction de la juridiction n'est pas de son fait et l'intéressée n'apporte aucun élément notamment médical sur les incidences qu'aurait la décision attaquée sur son état de santé alors que la simple crainte d'être éloignée n'est pas suffisante pour établir l'urgence ; - aucun des moyens soulevés par Mme B n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. : * l'autorité signataire disposait d'une délégation de signature du 11 avril 2022 parue au recueil des actes administratifs de la préfecture ; * la décision litigieuse est suffisamment motivée dès lors qu'elle permet à la requérante de connaître les motifs du refus qui lui ont été opposés et que les éléments relatifs à a situation personnelle de l'intéressée justifiant ce refus ont été précisés ; * elle n'est entachée ni d'une erreur de droit ni d'une erreur manifeste d'appréciation : il convient de procéder à une substitution de base légale par application de la décision El Bahi, la situation de la requérante étant régie par les stipulations de la convention franco-gabonaise du 2 décembre 1992 qui offrent les mêmes garanties que le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ne prévoient aucune exception à l'obligation d'entrée avec un visa de long séjour ; la mère de la requérante se trouve au demeurant en situation irrégulière et ne peut plus travailler, ce qui ne permet pas à Mme B de justifier de moyens d'existence suffisants et il ne ressort par ailleurs pas des pièces du dossier que l'époux de la mère de la requérante entendrait prendre cette dernière en charge ni qu'elle ne pourrait poursuivre ses études dans son pays d'origine ; * la décision litigieuse n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de la requérante dès lors que l'intéressée ne démontre pas que le centre de ses attaches se trouve en France et que la cellule familiale ne peut pas se reconstituer dans son pays d'origine et où n'établit pas davantage ne pas avoir conservé de liens alors qu'elle y a vécu la majeure partie de sa vie ; * le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 est inopérant s'agissant d'un refus de titre de séjour " étudiant ". Par une décision du 27 juin 2022, Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 14 juin 2022 sous le numéro 2207649, par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Barbier, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 30 juin 2022 à 10h30 : - le rapport de Mme Le Barbier, juge des référés, - et les observations de Me Guilbaud, avocate de Mme B, présente à l'audience, qui insiste à la barre, d'une part, sur l'urgence caractérisée eu égard au très fort impact de la décision attaquée sur la poursuite des études et de la requérante et à l'anxiété qui en découle et, d'autre part, sur l'erreur manifeste d'appréciation et le DESP dont est entachée cette décision s'agissant du parcours scolaire de Mme B, au regard des circonstances exceptionnelles au sens de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicable à la situation, alors qu'elle est insérée en France et n'a plus au Gabon que le fils de feu son père avec lequel elle n'est plus en lien, et que le préfet se devait au demeurant d'examiner le second fondement de sa demande, relatif à une admission exceptionnelle au séjour. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante gabonaise née le 18 août 2002, est entrée en France sous couvert d'un visa court séjour le 13 août 2017, s'y est maintenue et a déposé à sa majorité une demande de titre de séjour portant la mention " étudiant ". Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 20 mai 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, refus assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. En premier lieu, la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. 4. Il résulte de l'instruction et n'est au demeurant pas contesté que Mme B poursuit sa scolarité dans de bonnes conditions depuis son arrivée en France en 2017, a obtenu de bons résultats au premier semestre de sa première année de BUT " Carrières sociales " et, dans le cadre de laquelle elle acquérir une expérience professionnelle dans le cadre d'un contrat d'apprentissage en vue duquel elle a entrepris des démarches. Dans ces conditions, la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit, dans les circonstances très particulières de l'espèce, être regardée comme remplie. 5. En second lieu, le moyen soulevé par la requérante à l'encontre de la décision litigieuse, tiré de ce que celle-ci n'aurait pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée du 20 mai 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrance un titre de séjour portant la mention " étudiant ". 6. Il résulte de tout ce qui précède que, les conditions d'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant réunies, il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision attaquée jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête en annulation par le juge du fond. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Eu égard au motif qui la fonde, la présente ordonnance implique nécessairement que la situation de Mme B soit réexaminée, dans l'attente du jugement au fond. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique d'y procéder, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Sur les frais d'instance : 8. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Guilbaud de la somme de 800 euros. O R D O N N E : Article 1r : L'exécution de la décision du 20 mai 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrance un titre de séjour portant la mention " étudiant " à Mme B est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de procéder au réexamen de la situation de Mme B dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'Etat versera à Me Guilbaud, avocate de Mme B, la somme de 800 (huit cents) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C, au ministre de l'intérieur et à Me Guilbaud. Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique. Fait à Nantes, le 6 juillet 2022. La juge des référés, M. A La greffière, M-C. MinardLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur n ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 6 juillet 2022
Référence
DTA_2207702_20220706
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel