TA671ère chambre1ère chambreSatisfaction Partielle
TA67 · 1ère chambre — 30 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2207703_20250130
- Date
- 30 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 21 novembre 2022 et 15 mai 2024, M. B A, représenté par Me Corsiglia, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet née le 18 septembre 2022 du silence gardé par le directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse Grand Est sur sa demande d'attribution de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) à compter du 15 novembre 2015 ; 2°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, à titre principal, de lui verser la somme due au titre de la NBI depuis le 15 novembre 2015 ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 540 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'erreurs de droit et de fait ; il exerce ses fonctions dans une unité éducative en milieu ouvert qui est assimilée à un centre d'action éducative, au sens du deuxième critère cité à l'annexe du décret du 14 novembre 2001 ; il remplit par conséquent les conditions posées par ce décret pour bénéficier de la NBI depuis le 15 novembre 2015 ; - l'indemnité de fonctions et d'objectif ayant été intégrée à l'indemnité de fonctions de sujétions et d'expertise, il a par conséquent droit à la NBI depuis le 1er juillet 2017. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 avril 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - les créances antérieures au 1er janvier 2018 sont prescrites ; - M. A bénéficie de l'indemnité de fonctions et d'objectifs prévue par les dispositions du décret n° 2008-1309 du 11 décembre 2008 qui est exclusive de la nouvelle bonification indiciaire ; - les autres moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 ; - le décret n° 2001-1061 du 14 novembre 2001 ; - le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ; - l'arrêté du 27 août 2015 pris en application de l'article 5 du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'État ; - l'arrêté du 21 décembre 2018 portant application au corps des chefs de service éducatif de la protection judiciaire de la jeunesse du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'État ; - l'arrêté du 4 février 2021 portant application au corps des cadres éducatifs de la protection judiciaire de la jeunesse du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'État ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Cormier, - les conclusions de M. Biget, rapporteur public, - et les observations de Me Corsiglia, avocate de M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. B A est fonctionnaire titulaire appartenant au corps des cadres éducatifs de la protection judiciaire de la jeunesse. Il exerce ses fonctions depuis le 1er janvier 2012 au sein de l'unité éducative en milieu ouvert (UEMO) de Mulhouse Nord relevant du service territorial en milieu ouvert (STEMO) du Haut-Rhin. Par une lettre du 5 juillet 2022, réceptionnée par l'administration le 18 juillet 2022, il a sollicité l'attribution de la NBI à compter du 15 novembre 2015, date du déménagement du STEMO au 3 boulevard du Président Roosevelt à Mulhouse. Il demande au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par l'administration sur sa demande. Sur l'exception de prescription quadriennale : 2. Aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'État, les départements, les communes et les établissements publics : " Sont prescrites, au profit de l'État, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. / Sont prescrites, dans le même délai et sous la même réserve, les créances sur les établissements publics dotés d'un comptable public ". L'article 2 de la même loi dispose que : " la prescription est interrompue par toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l'autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance (), tout recours formé devant une juridiction relatif au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance () ". Aux termes de l'article 3 de cette même loi : " La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l'intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance ou de la créance de celui qu'il représente légalement ". 3. Lorsqu'un litige oppose un agent public à son administration sur le montant des rémunérations auxquelles il a droit, le fait générateur de la créance se trouve en principe dans les services accomplis par l'intéressé. Dans ce cas, le délai de prescription de la créance relative à ces services court à compter du 1er janvier de l'année suivant celle au titre de laquelle l'agent aurait dû être rémunéré. 4. En l'espèce, le garde des sceaux soutient que les créances antérieures au 1er janvier 2018 sont prescrites. Les droits sur lesquels les créances dont se prévaut M. A ont été acquis au cours des années 2015 à 2022. En application des dispositions précitées de la loi du 31 décembre 1968, les délais de prescription ont, pour les créances nées au cours de chacune de ces années, commencé à courir le 1er janvier de l'année suivante et ont, s'ils n'étaient pas expirés, été interrompus par la demande de paiement le 5 juillet 2022. Si M. A soutient qu'il a adressé une demande préalable à l'administration le 15 juin 2020 interrompant le délai de prescription, il n'apporte pas la preuve de sa réception par celle-ci. Par suite, sont prescrites les sommes dont M. A a demandé le versement pour la période antérieure au 1er janvier 2018. Il en résulte que l'exception de prescription quadriennale opposée par le ministre de la justice pour les créances précédant le 1er janvier 2018 doit être accueillie. Sur les conclusions à fin d'annulation : 5. D'une part, aux termes de l'article 5 du décret du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP) dans la fonction publique de l'État: " L'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise et le complément indemnitaire annuel sont exclusifs de toutes autres primes et indemnités liées aux fonctions et à la manière de servir, à l'exception de celles énumérées par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget ". Il résulte de ces dispositions ainsi que de celles de l'arrêté du 21 décembre 2018 portant application au corps des chefs de service éducatif de la protection judiciaire de la jeunesse du décret du 20 mai 2014 portant création du RIFSEEP et de l'arrêté du 4 février 2021 pris pour application au corps des cadres éducatifs de la protection judiciaire de la jeunesse du même décret portant création du RIFSEEP que M. A, chef de service éducatif (CSE) jusqu'au 31 janvier 2019, puis cadre éducatif (CADEC) à compter de cette même date, est fondé à soutenir qu'il peut prétendre au bénéfice de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE) dans le cadre de l'application à son corps d'appartenance du RIFSEEP à compter du 1er juillet 2017, en lieu et place de l'indemnité de fonctions et d'objectifs (IFO), qui n'est pas au nombre des exceptions prévues à l'article 5 du décret du 20 mai 2014, dont la liste est fixée par l'arrêté susvisé du 27 août 2015. 6. D'autre part, aux termes du I de l'article 27 de la loi du 18 janvier 1991 : " La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires et des militaires, instituée à compter du 1er août 1990 est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulières dans des conditions fixées par décret ". Aux termes de l'article 1er du décret du 14 novembre 2001 : " Une nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville, prise en compte et soumise à cotisation pour le calcul de la pension de retraite, peut être versée mensuellement, dans la limite des crédits disponibles, aux fonctionnaires titulaires du ministère de la justice exerçant, dans le cadre de la politique de la ville, une des fonctions figurant en annexe au présent décret ". Figurent dans cette annexe dans sa version en vigueur avant le 1er janvier 2015 les " Fonctions de catégories A, B ou C de la protection judiciaire de la jeunesse / 1. En centre de placement immédiat, en centre éducatif renforcé ou en foyer accueillant principalement des jeunes issus des zones urbaines sensibles ; 2. En centre d'action éducative situé en zone urbaine sensible ; 3. Intervenant dans le ressort territorial d'un contrat local de sécurité " et, dans sa version applicable à partir du 1er janvier 2015, les mêmes fonctions exercées " () 1. En centre de placement immédiat, en centre éducatif renforcé ou en foyer accueillant principalement des jeunes issus des quartiers prioritaires de la politique de la ville ; 2. En centre d'action éducative situé dans un quartier prioritaire de la politique de la ville ; 3. Intervenant dans le ressort territorial d'un contrat local de sécurité () ". 7. Il résulte de la combinaison de l'ensemble de ces dispositions que le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire n'est pas lié au corps d'appartenance ou au grade des éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse, mais aux emplois qu'ils occupent, compte tenu de la nature des fonctions attachées à ces emplois et qu'il constitue un élément de leur rémunération. Ainsi, les agents du service de la protection judiciaire de la jeunesse exerçant leurs fonctions dans une UEMO ne peuvent bénéficier de la nouvelle bonification indiciaire que si leur lieu d'affectation se situe dans un quartier prioritaire relevant de la politique de la ville ou s'ils interviennent dans le ressort territorial d'un contrat local de sécurité. 8. Si une UEMO peut être assimilée à un centre d'action éducative, la condition pour prétendre au bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire, prévue par le point 2 de l'annexe du décret du 14 novembre 2001, tenant à l'exercice des fonctions d'éducateur de la protection judiciaire de la jeunesse en centre d'action éducative situé, jusqu'au 1er janvier 2015, en zone urbaine sensible, et, après cette date, en quartier prioritaire relevant de la politique de la ville, est d'application stricte. 9. En l'espèce, M. A fait valoir avoir exercé ses fonctions à compter du 15 novembre 2015 au sein de l'UEMO de Mulhouse Nord, qui se situait au 3 boulevard du Président Roosevelt à Mulhouse, et ce, jusqu'au 14 septembre 2023, date de son déménagement au 12 rue de Coehorn à Muhouse. Il ressort des pièces du dossier que ces deux lieux étaient situés, aux dates concernées, dans des quartiers identifiés comme relevant de la politique de la ville. 10. Par suite, M. A est fondé à soutenir que le garde des sceaux, ministre de la justice, a méconnu les dispositions du 2° de l'annexe à l'article 1er du décret du 14 novembre 2001 en refusant de lui faire bénéficier de la NBI. 11. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen de la requête, que la décision implicite de rejet née le 18 septembre 2022 du silence gardé par le directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse Grand Est sur sa demande d'attribution de la nouvelle bonification indiciaire à compter du 15 novembre 2015, doit être annulée en tant qu'elle la lui refuse à compter du 1er janvier 2018. Sur les conclusions à fin d'injonction : 12. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. ". 13. L'exécution du présent jugement implique nécessairement, eu égard au motif d'annulation retenu, que le garde des sceaux, ministre de la justice, verse à M. A le montant de NBI auquel il a droit, à compter du 1er janvier 2018, dans un délai qu'il convient de fixer à deux mois à compter de la notification du jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais du litige : 14. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 15. Il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'État la somme de 540 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La décision implicite du garde des sceaux, ministre de la justice est annulée en tant qu'elle refuse d'attribuer la nouvelle bonification indiciaire à M. A à compter du 1er janvier 2018. Article 2 : Il est enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice, de procéder au versement de la nouvelle bonification indiciaire à M. A à compter du 1er janvier 2018 dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Article 3 : L'État versera à M. A la somme de 540 (cinq cent quarante) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 9 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Gros, président, M. Cormier, conseiller, Mme Fuchs Uhl, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025. Le rapporteur, R. CORMIER Le président, T. GROSLe greffier, P. SOUHAIT La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 30 janvier 2025
Référence
DTA_2207703_20250130
Données disponibles
- Texte intégral