TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 6 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2207705_20220706
- Date
- 6 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 16 et 30 juin 2022 Mme A C, agissant en tant que tutrice de Mme B C, représentée par Me Le Floch, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 30 mai 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Annaba (Algérie) a refusé de délivrer un visa de long séjour à sa fille ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision attaquée risque de faire perdre à sa fille son admission au foyer et l'empêchera d'avoir accès aux soins dont elle a besoin alors qu'elle justifie d'un taux d'incapacité supérieur ou égal à 80%, que son accueil dans un foyer depuis le 2 avril 2019 l'aide à conserver une autonomie et qu'elle suit un traitement composé de plusieurs médicaments ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard aux conséquences d'une exceptionnelle gravité de cette décision sur la situation personnelle de sa fille, qui présente une altération de ses facultés mentales, alors qu'elle est célibataire et sans enfant et que l'ensemble de ses attaches personnelles se trouve en France. Par un mémoire en défense enregistré le 23 juin 2022 le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que la fille de la requérante est prise en charge par sa mère qui est sa tutrice et que le foyer de vie qui l'attend en France est une structure non médicalisée destinée aux personnes disposant d'une autonomie relative ; l'intéressée a effectué plusieurs séjours en Algérie depuis 2015, démontrant qu'elle dispose de nombreuses attaches familiales et amicales dans son pays d'origine, où elle n'établit pas qu'elle serait privée de traitement et que des médicaments ou des équivalents ne seraient pas disponibles, alors que l'envoi international de médicaments reste possible ; la requérante n'a pas fait preuve d'une diligence particulière pour déposer sa demande de visa ; - aucun des moyens soulevés par Mme C n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il n'existe aucun droit à la délivrance d'un visa de retour et que cette pratique est réservée à certains cas exceptionnels, alors que la préfecture du Val-d'Oise avait au demeurant émis un avis défavorable à la délivrance d'un tel visa pour la requérante ; * elle ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que la requérante a quitté la France avec sa fille de son propre chef afin de passer un mois de vacances en Algérie, six mois après l'expiration du titre de séjour de cette dernière, qui ne justifiait pas d'un droit au séjour à la date de la demande de visa. Mme C a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 juin 2022. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - l'accord franco-algérien ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Barbier, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 30 juin 2022 à 10h30 : - le rapport de Mme Le Barbier, juge des référés, - et les observations de Me Le Floch, avocate de Mme C, qui insiste à la barre, d'une part, sur l'urgence, caractérisée par la situation de grande vulnérabilité de Mme B C, le risque auquel elle est exposée de perdre la place qui lui a été attribuée dans un foyer adapté à son état et la nécessité qu'elle puisse poursuivre son traitement médicamenteux. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A C, ressortissante algérienne née le 11 mai 1951, est titulaire d'un " certificat de résidence pour algérien " valable jusqu'au 29 novembre 2027. Elle a été désignée en qualité de tutrice de sa fille, Mme B C ressortissante algérienne née le 28 septembre 1975 et qui est atteinte d'une altération mentale, elle-même titulaire d'un " certificat de résidence pour algérien " qui a expiré le 1er novembre 2021. S'étant rendue en Algérie au mois de mai 2022 en compagnie de sa mère sans avoir pris en compte cette dernière circonstance, elle a sollicité auprès de l'autorité consulaire française à Annaba (Algérie) la délivrance d'un visa de long séjour. Par la présente requête, Mme A C demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 30 mai 2022 par laquelle l'autorité consulaire a refusé de délivrer le visa sollicité. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. En premier lieu, la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. 4. Il résulte de l'instruction et n'est pas sérieusement contesté que l'état de Mme B C requiert, eu égard à l'altération mentale dont elle est affectée et à son statut de majeure protégée, placée depuis 1997 et 2012 respectivement sous la tutelle et co-tutelle de sa mère et de sa sœur qui ont toutes deux leur résidence habituelle en France, la poursuite de sa prise en charge dans l'établissement médico-social où elle a été admise ainsi que du traitement médicamenteux dont elle bénéficie. Dans ces conditions, la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit, dans les circonstances très particulières de l'espèce, être regardée comme remplie. 5. En second lieu, les moyens soulevés par la requérante à l'encontre de la décision litigieuse, tirés de ce que celle-ci procèderait d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation de Mme B C et méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales paraissent, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée du 30 mai 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Annaba (Algérie) a refusé de délivrer un visa de long séjour à Mme B C. 6. Il résulte de tout ce qui précède que, les conditions d'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant réunies, il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision attaquée jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête en annulation par le juge du fond. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 7. Eu égard au motif qui la fonde, la présente ordonnance implique nécessairement que la situation de Mme B C soit réexaminée, dans l'attente du jugement au fond. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur d'y procéder, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Sur les frais d'instance : 8. Mme A C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Le Floch de la somme de 800 euros. O R D O N N E : Article 2r : L'exécution de la décision du 30 mai 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Annaba (Algérie) a refusé de délivrer un visa de long séjour à Mme B C est suspendue. Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de procéder au réexamen de la situation de Mme B C dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 4 : L'Etat versera à Me Le Floch, avocate de Mme A C, la somme de 800 (huit cents) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C, au ministre de l'intérieur et à Me Le Floch. Fait à Nantes, le 6 juillet 2022. La juge des référés, M. D La greffière, M-C. MinardLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 6 juillet 2022
Référence
DTA_2207705_20220706
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel