TA38Juge unique 10Juge unique 10
TA38 · Juge unique 10 — 29 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2207705_20221229
- Date
- 29 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 novembre 2022, M. B A, représenté par Me Borges De Deus Correia, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d'annuler la décision du 25 octobre 2022 par laquelle le préfet de l'Isère l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a pris à son encontre une interdiction de retour d'un an ;
2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de cette décision jusqu'à la décision de la Cour nationale du droit d'asile et d'enjoindre au préfet de renouveler son attestation de demandeur d'asile, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat au profit de son conseil une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- la décision est insuffisamment motivée et préfet n'a pas procédé à un examen individualisé de sa situation et s'est senti lié par la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ;
- la décision l'obligeant à quitter le territoire français méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- la décision fixant le pays de destination méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 décembre 2022, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950,
- la convention relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951,
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990,
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne du 7 décembre 2000,
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code des relations entre le public et l'administration,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir, au cours de l'audience publique, présenté son rapport et entendu
les observations de Me Borgès de Deus Correia, avocat de M. A, et de M. A.
Me Borges De Deuxs Correia soutient que :
- son client est revenu en France en mars 2022 avec son épouse et ses trois enfants ;
- son épouse n'a pas reçu d'obligation de quitter le territoire ;
- au cours d'un transport de matériel agricole, M. A a découvert un chargement d'armes et de drogue et il serait menacé par des trafiquants en cas de retour en Macédoine du Nord.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier et des éclaircissements apportés à l'audience que M. A, de nationalité macédonienne, est entré en France pour la première fois 2012. Il a fait l'objet de deux mesures d'éloignement les 30 août 2013 et 9 mai 2014. Il est revenu en France avec son épouse et ses trois enfants en mars 2022. Sa demande de réexamen présentée le 17 mai 2022 a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 14 septembre 2022. Par un arrêté du 25 octobre 2022 dont il demande l'annulation, le préfet de l'Isère l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'un an.
Sur l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". Eu égard à l'urgence qu'il y a à statuer sur la situation de M. A, il y a lieu de prononcer son admission à l'aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions en annulation :
En ce qui concerne les moyens communs :
3. L'arrêté attaqué a été signé par Mme Nathalie Censic, secrétaire générale adjointe de la préfecture de l'Isère, qui disposait d'une délégation de signature à cette fin, consentie par un arrêté du 2 février 2022 régulièrement publié. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire du refus de titre, qui manque en fait, doit être écarté.
4. Il comporte la mention des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est par suite suffisamment motivé. Il ne ressort ni de cet arrêté ni d'aucune autre pièce du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation avant de prendre l'arrêté attaqué ou qu'il se serait cru en situation de compétence liée du fait de la décision de rejet de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
5. Il ressort des pièces du dossier que l'entrée en France de M. A est très récente. A supposer même que son épouse ne se serait pas vue notifier une obligation de quitter le territoire français, il est constant que sa propre demande d'asile a également été rejetée et qu'elle est par suite en situation irrégulière. L'arrivée en France de la famille A est très récente, ils ne justifient d'aucune intégration particulière alors qu'ils ne sont pas dépourvus d'attaches en Macédoine du Nord. Par suite, eu égard aux conditions de son séjour sur le territoire français, le préfet de l'Isère n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et ni entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation. Pour les mêmes raisons, il n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
6. Si M. A fait valoir qu'il a découvert par hasard un trafic de drogue et d'armes et qu'il serait menacé en cas de tour en Macédoine du Nord, il ne produit aucun élément de nature à établir qu'il encourrait des risques personnels, directs et actuels en cas de retour dans son pays d'origine alors d'ailleurs que sa demande d'asile a été rejetée par les autorités compétentes. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être rejeté.
Sur les conclusions à fin de suspension de l'exécution :
7. Aux termes de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 et qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l'exécution de cette décision jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci. ". Aux termes de l'article L. 752-11 du même code : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné, saisi en application des articles L. 752-6 ou L. 752-7, fait droit à la demande de l'étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la Cour nationale du droit d'asile. "
8. A l'appui de sa demande de suspension, M. A, originaire d'un pays d'origine sûr au sens de l'article L.542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne produit aucune pièce susceptible de démontrer la nécessité pour lui de se maintenir en France jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile ait statué sur son recours dirigé à l'encontre de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Par suite, les conclusions à fin de suspension doivent être rejetées.
9 Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée dans toutes ses conclusions
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis au benefice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de l'Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2022 .
Le président,
J. P. WYSSLa greffière,
A. MULLER
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 10
- Formation
- Juge unique 10
- Date
- 29 décembre 2022
Référence
DTA_2207705_20221229
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel