TA778ème chambre, JU8ème chambre, JU
TA77 · 8ème chambre, JU — 22 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2207706_20230922
- Date
- 22 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 août 2022, M. A E C, représenté par Me Fakih, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 1er août 2022 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant un an. M. C soutient : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : - qu'elles sont insuffisamment motivées et entachées d'incompétence ; - qu'elles sont entachées d'erreur de droit ou à tout le moins d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ; - qu'elles sont contraires aux articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire : - que ses motifs manquent en fait ; - que les faits allégués par l'administration ne pouvaient caractériser un risque de fuite. En ce qui concerne l'interdiction de retour : - qu'elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 août 2022, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, notamment son article L. 211-5, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné M. Pottier, président, en application des dispositions de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique, présenté son rapport. Les parties n'étant ni présentées ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée après appel de l'affaire conformément à l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A E C, ressortissant congolais né le 22 août 1969 à Brazzaville, entré en France en 2012 selon ses déclarations, ayant obtenu deux titres de séjour en 2015 et en 2016 en qualité d'étranger malade, demande l'annulation de l'arrêté du 1er août 2022 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l'a obligé à quitter le territoire français, sur le fondement du 1° et du 5° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'a privé de délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant un an. Sur la légalité externe : 2. Par arrêté du 22 mars 2022, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture de Seine-et-Marne, le préfet de Seine-et-Marne a donné délégation à Mme D B à l'effet de signer les décisions attaquées. Le moyen tiré de ce que ces décisions seraient entachées d'incompétence est par conséquent infondé. En outre, l'arrêté du 1er août 2022 énonce l'ensemble des circonstances de fait et de droit qui constituent le fondement de chaque décision et est ainsi suffisamment motivé. Sur la légalité interne : 3. En premier lieu, le moyen tiré d'une " erreur de droit " n'est assortit d'aucune précision permettant d'en apprécier la portée. 4. En deuxième lieu, le requérant ne justifie pas de la régularité de son entrée sur le territoire national en 2012. Il ressort des pièces du dossier, notamment des motifs de l'arrêté attaqué, dont le requérant ne conteste pas sérieusement l'exactitude matérielle en alléguant en termes généraux que ses motifs " manquent en fait ", et du procès-verbal d'audition de M. C par les services de police le 1er août 2022, que ce dernier a été interpellé à cette date en flagrance pour des " violences conjugales " exercées sur sa compagne, avec qui il vivait en concubinage depuis le 1er janvier 2022, et pour le vol de son téléphone. Il ressort en outre des propres déclarations du requérant, consignées dans le procès-verbal précédemment mentionné, qu'il frappait régulièrement sa compagne sous l'emprise de l'alcool, qu'il est sans profession ni ressources. M. C ne fait état d'aucune attache personnelle en France en dehors de sa compagne, dont il a déclaré vouloir se séparer pour ne pas " commettre l'irréparable ". Par ailleurs, le requérant n'apporte aucun élément de nature à étayer la durée de son séjour en France. Ainsi, en l'obligeant à quitter sans délai le territoire français et en lui interdisant d'y retourner pendant un an, le préfet de Seine-et-Marne n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. C une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels ces décisions ont été prises. Le moyen tiré de ce que ces décisions méconnaîtraient l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est par suite infondé. Il résulte également des motifs qui précèdent que le préfet de Seine-et-Marne ne s'est pas livré à une appréciation manifestement erronée des conséquences de ses décisions sur la situation personnelle de M. C. Quant au moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier la portée. 5. En troisième lieu, l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que l'administration peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire à l'étranger, aux termes du 1°, si " le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ", ou, aux termes du 3°, s'il existe un risque qu'il se soustraie à l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire. En l'espèce, il ressort des motifs de l'arrêté attaqué que le refus d'accorder un délai de départ volontaire est motivé, en application du 1° précité, par une menace pour l'ordre public, qui est d'ailleurs caractérisée au regard des faits précédemment relatés, et non par un risque de fuite. M. C ne saurait donc utilement soutenir que les faits allégués par l'administration ne pouvaient caractériser un risque de fuite. 6. Il résulte de tout ce qui précède que l'ensemble des conclusions en annulation de M. C doivent être rejetées, et que la requête apparaît manifestement dénuée de fondement au sens de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, de sorte qu'il n'y pas lieu d'admettre provisoirement M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er : La requête est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A E C et au préfet de Seine-et-Marne. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au bureau d'aide juridictionnelle. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2023. Le magistrat désigné, X. PottierLa greffière, C. Mahieu La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 8ème chambre, JU
- Formation
- 8ème chambre, JU
- Date
- 22 septembre 2023
Référence
DTA_2207706_20230922
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel