TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 24 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2207707_20221124
- Date
- 24 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
F une requête et un mémoire, enregistrés les 10 et 25 octobre 2022, Mme C B, représentée F Me Lokamba Omba, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, à titre provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 4 octobre 2022 F lequel le préfet du Nord a décidé son transfert aux autorités espagnoles ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 600 euros, à verser à son avocat, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l'arrêté est entaché d'incompétence de son signataire ;
- il est insuffisamment motivé ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen individuel et approfondi de sa situation ;
- il méconnaît les dispositions de l'article 4 du règlement n° 604-2013 du 26 juin 2013 ;
- il méconnaît les dispositions de l'article 5 du règlement n° 604-2013 du 26 juin 2013 ;
- il méconnaît les dispositions de l'article 29 du règlement n° 604-2013 du 26 juin 2013;
- il méconnaît les dispositions de l'article 7 du règlement n° 604-2013 du 26 juin 2013 ;
- il méconnaît les dispositions de l'article 16 et 17 du règlement n° 604-2013 du 26 juin 2013 ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 4 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'une erreur de fait, d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée au préfet du Nord, qui n'a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A en application de l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Grard, magistrate désignée a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante guinéenne, née le 1er janvier 1993, a déposé une demande d'asile en France enregistrée le 18 juillet 2022 F les services de la préfecture du Nord. A la suite de cette demande, le préfet du Nord a constaté que les empreintes décadactylaires de l'intéressée ont été relevées en Espagne le 13 mai 2022. Le préfet du Nord a saisi les autorités espagnoles d'une demande de reprise en charge le 25 juillet 2022, qui ont fait connaître leur accord le 16 août 2022. Le préfet du Nord, F un arrêté du 4 octobre 2022 a décidé le transfert de Mme B aux autorités espagnoles. F sa requête, Mme B demande l'annulation de l'arrêté préfectoral du 4 octobre 2022.
Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée F la juridiction compétente ou son président ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de ces dispositions, d'admettre provisoirement Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3.En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. F un arrêté du 30 septembre 2021, publié le même jour au recueil spécial n° 225 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à Mme D E, adjointe à la cheffe du bureau de l'asile, à l'effet de signer, en particulier, la décision attaquée. Le moyen d'incompétence de la signataire de la décision litigieuse manque en fait et doit, dès lors, être écarté.
4. En deuxième lieu, en application de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de transfert dont fait l'objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d'asile dont l'examen relève d'un autre Etat membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c'est-à-dire qu'elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application.
5. En l'espèce, la décision attaquée énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Elle mentionne le règlement du 26 juin 2013 et les éléments de fait sur lesquels le préfet du Nord s'est fondé pour estimer que l'examen de la demande d'asile de l'intéressée relève de la responsabilité de l'Espagne. F suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres F un ressortissant de pays tiers ou un apatride : " Droit à l'information. 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un Etat membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un Etat membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'Etat membre responsable en vertu de présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale examinée ; / b) des critères de détermination de l'Etat membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un Etat membre peut mener à la désignation de cet Etat membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cet responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les Etats membres, y compris des moyens F lesquels le demandeur peut fournir ces informations / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données F écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3 () ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application de ce règlement doit se voir remettre, dès le début de la procédure et, en tout cas, dans un délai raisonnablement utile avant la décision F laquelle l'autorité administrative décide de refuser son admission provisoire au séjour au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, F écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement et constitue, eu égard à la nature de ces informations, une garantie pour le demandeur d'asile.
7. Il ressort des pièces du dossier que, le 18 juillet 2022, date de l'enregistrement de la demande d'asile de Mme B F le préfet du Nord, les services de la préfecture ont porté oralement à la connaissance de la requérante les informations contenues dans le guide du demandeur d'asile et les deux brochures d'information A " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " et B " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' " F le truchement d'un interprète en langue malinké, langue comprise et parlée F Mme B, pour laquelle il n'existe pas de traduction officielle de ces brochures. Ainsi la requérante a reçu toutes les informations requises lui permettant de faire valoir ses observations avant que ne soit prise la décision attaquée. F suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté.
8. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que, le 18 juillet 2022, Mme B a bénéficié d'un entretien individuel au cours duquel toutes les informations utiles au traitement de sa demande d'asile ont été recueillies. Aucune disposition du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 n'implique que l'agent ayant mené l'entretien individuel mentionne ses nom, prénom et qualité sur la fiche relatant cet entretien. Aucun élément du dossier n'établit que ledit agent n'aurait pas été qualifié en vertu du droit national pour mener un tel entretien. Mme B ne soutient pas que des informations utiles à la connaissance de sa situation n'auraient pas été sollicitées et données en raison d'une mauvaise qualification de l'agent ayant conduit cet entretien. L'entretien s'est effectué F le truchement d'un interprète en langue malinké. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté.
9. En cinquième lieu, aux termes de l'article 29 du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Toute personne relevant de l'article 9, paragraphe 1, de l'article 14, paragraphe 1, ou de l'article 17, paragraphe 1 est informée F l'Etat membre d'origine F écrit et, si nécessaire, oralement, dans une langue qu'elle comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'elle la comprend : / a) de l'identité du responsable du traitement. et de son représentant, le cas échéant ; / b) de la raison pour laquelle les données vont être traitées F Eurodac ; / c) des destinataires des données ; / d) dans le cas des personnes relevant de l'article 9, § 1, ou de l'article 14, § 1, de l'obligation d' accepter que ses empreintes digitales soient relevées ; / e) de son droit d'accéder aux données la concernant et de demander que des données inexactes la concernant soient rectifiées ou que des données la concernant qui ont fait l'objet d'un traitement illicite soient effacées (). / 2. Dans le cas de personnes relevant de l'article 9, § 1, ou de l'article 14, § 1, les informations visées au paragraphe 1 du présent article sont fournies au moment où les empreintes digitales de la personne concernée sont relevées. "
10. La méconnaissance de l'obligation d'information sur l'utilisation, la conservation et le droit d'accès aux données collectées lors du relevé d'empreintes digitales, prévue F les dispositions de l'article 29 du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 et qui a uniquement pour objet et pour effet de permettre d'assurer la protection effective des données personnelles des demandeurs d'asile concernés, ne peut être utilement invoquée à l'encontre d'une décision de transfert. F suite, ce moyen doit être écarté comme inopérant.
11. En sixième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord n'aurait pas procédé à un examen individuel et approfondi de la situation de Mme B. Le moyen doit, dès lors, être écarté.
12. En dernier lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 7, 16 et 17 du règlement n° 604-2013 du 26 juin 2013, des stipulations des articles 4 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'erreur de fait, de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation sont dépourvus des précisions utiles permettant au juge d'en apprécier le bien-fondé. Ils ne peuvent, dès lors, qu'être écartés.
13. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'annulation de Mme B. Il y a lieu, F voie de conséquence, de rejeter ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles, présentées F son avocat au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, à Me Lokomba Omba et au préfet du Nord.
Rendu public F mise à disposition au greffe le 24 novembre 2022.
La magistrate désignée,
Signé,
E. A La greffière,
Signé,
O. DEBUISSY
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 24 novembre 2022
Référence
DTA_2207707_20221124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel