TA958ème Chambre8ème ChambreSatisfaction Totale
TA95 · 8ème Chambre — 9 juin 2023
- ECLI
- DTA_2207707_20230609
- Date
- 9 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un déféré enregistré le 30 mai 2022 et un mémoire complémentaire enregistré le 26 octobre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine demande au tribunal, sur le fondement de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, d'annuler l'arrêté du 13 avril 2022 par lequel le maire de la commune de Gennevilliers a décidé que " lorsque, sur le territoire de la commune, une personne de bonne foi aura fait l'objet d'une procédure d'expulsion de son logement, que cette procédure aura été exécutée alors qu'un motif d'ordre public aurait dû conduire le Préfet à refuser le concours de la force publique, il sera fait application des dispositions des articles L. 641-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation ou L. 645-2 et suivants du code de l'action sociale et des familles permettant notamment au préfet de proposer une solution de relogement ou d'hébergement décent aux personnes concernées ". Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence dès lors qu'il relève d'un domaine pour lequel aucune disposition législative ou réglementaire ne confère le pouvoir d'intervenir au maire de Gennevilliers, qu'il doit être interprété comme la volonté de subordonner les expulsions locatives à une procédure postérieure dépourvue de fondement légal et qu'en tout état de cause, le préfet de département n'est pas compétent pour mettre en œuvre le dispositif de veille sociale prévu par les dispositions de l'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles ; - cet arrêté méconnaît les articles L. 411-1 et L. 153-1 du code des procédures civiles d'exécution, le juge judiciaire étant seul compétent en matière d'expulsion locative et le préfet étant également seul compétent pour décider du concours de la force publique ; - il est entaché d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales dès lors que le maire n'établit pas qu'une expulsion locative causerait un trouble grave à l'ordre public ; - la mesure en litige, trop générale et trop absolue au regard des circonstances et des valeurs en présence, est disproportionnée ; - cet arrêté subordonne les expulsions locatives à une procédure de relogement ou d'hébergement qui est dépourvue de fondement légal. Par des mémoires en défense, enregistrés les 11 octobre et 5 décembre 2022, la commune de Gennevilliers, représenté par Me Peru, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l'État au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Vu : - l'ordonnance de référé n° 2207651 du 9 juin 2022 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la code général des collectivités territoriales ; - le code des procédures civiles d'exécution ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Weiswald, - les conclusions de Mme Chabrol, rapporteure publique - les observations de Me Farrugia, substituant Me Peru, représentant la commune de Gennevilliers ; - le préfet des Hauts-de-Seine n'étant ni représenté, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Le préfet des Hauts-de-Seine demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 13 avril 2022 par lequel le maire de la commune de Gennevilliers a décidé que, " lorsque, sur le territoire de la commune, une personne de bonne foi aura fait l'objet d'une procédure d'expulsion de son logement, que cette procédure aura été exécutée alors qu'un motif d'ordre public aurait dû conduire le Préfet à refuser le concours de la force publique, il sera fait application des dispositions des articles L. 641-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation ou L. 645-2 et suivants du code de l'action sociale et des familles permettant notamment au Préfet de proposer une solution de relogement ou d'hébergement décent aux personnes concernées ". 2. D'une part, aux termes de l'article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales : " Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l'État dans le département, de la police municipale () ". Aux termes de l'article L. 2212-2 du même code : " La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques () ". Aux termes de l'article L. 411-1 du code des procédures civiles d'exécution : " Sauf disposition spéciale, l'expulsion ou l'évacuation d'un immeuble ou d'un lieu habité ne peut être poursuivie qu'en vertu d'une décision de justice ou d'un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d'un commandement d'avoir à libérer les locaux ". Aux termes de l'article L. 153-1 de ce code : " L'État est tenu de prêter son concours à l'exécution des jugements et des autres titres exécutoires. Le refus de l'État de prêter son concours ouvre droit à réparation ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 641-1 du code de la construction et de l'habitation : " Après avis du maire, le représentant de l'État dans le département peut procéder, par voie de réquisition, pour une durée maximale d'un an renouvelable, à la prise de possession partielle ou totale des locaux vacants, en vue de les attribuer aux personnes mentionnées à l'article L. 641-2 () ". Aux termes de l'article L. 641-2 du même code : " Sont seules susceptibles de bénéficier des dispositions du présent titre : / Les personnes dépourvues de logement ou logées dans des conditions manifestement insuffisantes ; / Les personnes à l'encontre desquelles une décision judiciaire définitive ordonnant leur expulsion est intervenue ". Aux termes de l'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles : " Dans chaque département est mis en place, sous l'autorité du représentant de l'État, un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse, de procéder à une première évaluation de leur situation médicale, psychique et sociale et de les orienter vers les structures ou services qu'appelle leur état. Cette orientation est assurée par un service intégré d'accueil et d'orientation, dans les conditions définies par la convention conclue avec le représentant de l'État dans le département prévue à l'article L. 345-2-4. / Ce dispositif fonctionne sans interruption et peut être saisi par toute personne, organisme ou collectivité ". 4. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient aux seules autorités de l'État de définir les modalités selon lesquelles ce dernier assume son obligation de prêter le concours de la force publique à l'exécution des décisions de justice et, le cas échéant, dans le cas où des considérations impérieuses tenant à l'ordre public ou à des risques d'atteinte à la dignité humaine le justifieraient, de décider, après un examen particulier de l'affaire, de différer ou de refuser ce concours, sans préjudice du droit à réparation du bénéficiaire du jugement dont l'exécution est demandée. Par ailleurs, il résulte des dispositions des articles L. 641-1 du code de la construction et de l'habitation et L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles, que la mise en œuvre des dispositifs qu'il prévoient relèvent uniquement des compétences du représentant de l'État dans le département. 5. En l'espèce, le maire de la commune de Gennevilliers a décidé, par l'arrêté attaqué, que lorsque, sur le territoire de la commune, une personne de bonne foi aura fait l'objet d'une expulsion de son logement et que cette procédure aura été exécutée alors qu'un motif d'ordre public aurait dû conduire le préfet à refuser le concours de la force publique, il sera fait application des dispositions des articles L. 641-1 du code de la construction et de l'habitation et L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles. Compte tenu des termes de cet arrêté, qui contrairement à ce que fait valoir la commune ne constitue pas un simple rappel de dispositifs applicables en matière de logement, le maire de la commune de Gennevilliers a entendu substituer son appréciation à celle de l'autorité préfectorale et imposer à cette dernière la mise en œuvre des dispositifs prévus aux articles L. 641-1 du code de la construction et de l'habitation et L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles. Or, il résulte de ce qui a été dit au point précédent, d'une part, que les pouvoirs de police générale qu'il tient des articles L. 2212-1 et L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales ne permettent pas au maire de faire échec à l'exécution des décisions du représentant de l'État dans le département lorsque celui-ci a, en application d'une décision de justice, accordé le concours de la force publique pour qu'il soit procédé à l'expulsion des occupants d'un logement et, d'autre part, que la mise en œuvre des dispositifs prévus aux articles L. 641-1 du code de la construction et de l'habitation et L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles relèvent uniquement des compétences du représentant de l'État dans le département. Par suite, le maire de la commune de Gennevilliers ne pouvait sans excéder sa compétence édicter lui-même de telles mesures. 6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que le préfet des Hauts-de-Seine est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 13 avril 2022. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du 13 avril 2022 de la maire de la commune de Gennevilliers est annulé. Article 2 : Le présent jugement sera notifié au préfet des Hauts-de-Seine et à la commune de Gennevilliers. Délibéré après l'audience du 14 avril 2023, à laquelle siégeaient : M. Féral, président, M. Weiswald, et Mme B, premiers conseillers. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juin 2023. Le rapporteur, signé J.-B. Weiswald Le président, signé R. FéralLa greffière, signé M. A La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 8ème Chambre
- Formation
- 8ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 9 juin 2023
Référence
DTA_2207707_20230609