TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA67 · Reconduite à la frontière — 5 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2207708_20221205
- Date
- 5 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 et 28 novembre 2022, M. B C, représenté par Me Hentz, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler les décisions du 19 novembre 2022 par lesquelles le préfet du Haut-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a désigné un pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, ainsi que la décision du préfet du Haut-Rhin du même jour l'assignant à résidence ; 3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en vue du réexamen de sa situation, sous astreinte de 155 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil, d'une somme de 1 500 euros hors taxe au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour Me Hentz de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle n'est pas suffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire : - elle est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle a été signée par une autorité incompétente ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle a été signée par une autorité incompétente ; En ce qui concerne la décision l'assignant à résidence : - elle est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'une erreur de droit. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2022, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. C n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties de l'audience publique du 28 novembre 2022, au cours de laquelle, après rapport de l'affaire, ont été entendues : - les observations de Me Hentz, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ; - les observations de M. C. Le préfet du Haut-Rhin, régulièrement convoqué, n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Une note en délibéré, présentée pour M. C, a été enregistrée le 28 novembre 2022. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant arménien né le 4 juin 1987, déclare être entré en France en 2011. Par les décisions attaquées, le préfet du Haut-Rhin lui a prescrit l'obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a désigné un pays de destination, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, et l'a assigné à résidence. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle : 2. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Dans sa décision, le préfet du Haut-Rhin a indiqué que l'épouse de M. C était en situation irrégulière. Cependant, il ressort des pièces du dossier que cette dernière a déposé une demande de titre de séjour en septembre 2022. Dans les circonstances de l'espèce, et alors que cette circonstance a eu une conséquence sur l'appréciation de la situation du requérant par le préfet, M. C est ainsi fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut d'examen particulier. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l'annulation de la décision du 19 novembre 2022 lui faisant obligation de quitter le territoire français ainsi que celle, par voie de conséquence, des décisions refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, désignant un pays de destination, portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, et l'assignant à résidence. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 5. Le présent jugement, qui annule les décisions du 19 novembre 2022, implique nécessairement, eu égard au motif d'annulation, que le préfet du Haut-Rhin procède au réexamen de la situation de M. C. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'enjoindre audit préfet de réexaminer la situation du requérant, dans le délai de deux mois suivant la notification du présent jugement, et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour, sans qu'il soit besoin d'assortir cette mesure du prononcé d'une astreinte. Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens : 6. M. C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Hentz, avocat de M. C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Hentz de la somme de 1 000 euros hors taxe. D E C I D E : Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Les décisions du préfet du Haut-Rhin en date du 19 novembre 2022 sont annulées. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Haut-Rhin de procéder au réexamen de la situation de M. C dans le délai de deux mois suivant la notification du jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Article 4 : L'Etat versera à Me Hentz une somme de 1 000 (mille) euros hors taxe en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Hentz renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Me Hentz et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministère de l'intérieur et des outre-mer, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Colmar et au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Colmar. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2022. La magistrate désignée, J. A, Première conseillère La greffière, L. Cherif La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, L. Cherif
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 5 décembre 2022
Référence
DTA_2207708_20221205
Données disponibles
- Texte intégral