TA69ELOIGNEMENTELOIGNEMENT
TA69 · ELOIGNEMENT — 21 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2207709_20221021
- Date
- 21 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 octobre 2022, M. C B, représenté par Me Legrand-Castellon, demande au tribunal d'annuler la décision en date du 13 octobre 2022 par laquelle le préfet du Rhône a ordonné son transfert aux autorités allemandes. M. B soutient que : - il ne souhaite pas retourner en Allemagne, pays où il n'a jamais eu l'intention de demander l'asile mais où il a été contraint de donner ses empreintes ; - une partie de sa famille réside en France. Par un mémoire en défense enregistré le 17 octobre 2022, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête au motif que les moyens ne sont pas fondés. Le président du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à Mme de Lacoste Lareymondie. Vu les décisions attaquées ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 18 octobre 2022, Mme de Lacoste Lareymondie, magistrat désigné, a présenté son rapport et entendu : - les observations de Me Legrand-Castellon, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ; elle soutient également que le préfet du Rhône n'a pas procédé à un examen complet de la situation du requérant ; - les observations de M. B, assisté de M. A, interprète en langue dari. Le préfet du Rhône n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Une note en délibéré a été enregistrée par le préfet du Rhône le 18 octobre 2022. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 1. En raison de l'urgence résultant de l'application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable par renvoi de l'article L. 572-6, il y a lieu d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du troisième alinéa de l'article L. 571-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative. () ". 3. Aux termes de l'article 7 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les critères de détermination de l'Etat membre responsable s'appliquent dans l'ordre dans lequel ils sont présentés dans le présent chapitre. / 2. La détermination de l'Etat membre responsable en application des critères énoncés dans le présent chapitre se fait sur la base de la situation qui existait au moment où le demandeur a introduit sa demande de protection internationale pour la première fois auprès d'un Etat membre. ". Aux termes de l'article 13 du même règlement : " 1. Lorsqu'il est établi, sur la base de preuves ou d'indices tels qu'ils figurent dans les deux listes mentionnées à l'article 22, paragraphe 3, du présent règlement, notamment des données visées au règlement (UE) n° 603/2013, que le demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d'un État membre dans lequel il est entré en venant d'un État tiers, cet État membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. " Enfin, aux termes de l'article 17 du même règlement: " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. ". 4. M. B, de nationalité afghane, est entré en France selon ses déclarations le 6 août 2022 en vue d'y demander l'asile. Le relevé de ses empreintes a révélé qu'il avait pénétré le territoire des Etats membres via l'Allemagne, où il a été identifié le 3 août 2022. Si M. B fait valoir que plusieurs de ses cousins résident régulièrement en France, certains étant de nationalité française, il ressort du compte-rendu de l'entretien réalisé par les services de la préfecture que l'intéressé a déclaré être célibataire et sans famille. Par ailleurs, M. B, qui a également indiqué au cours de l'audience publique être sans domicile fixe et ne pas être hébergé par sa famille, n'a pas été en mesure de préciser à quel titre les membres de sa famille avaient été autorisés à séjourner en France, et notamment s'ils avaient obtenu le statut de réfugié. Dès lors, à supposer que les liens de famille soient établis à l'égard des personnes que M. B présente comme ses cousins, cette seule circonstance est insuffisante à démontrer que le préfet, qui a procédé à un examen complet de sa situation, aurait entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation en refusant de faire usage du pouvoir discrétionnaire prévu par l'article 17 du règlement précité. Conformément à l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet pouvait donc légalement ordonner son transfert vers l'Allemagne, Etat membre responsable de l'examen de sa demande d'asile par application de l'article 13 du même règlement. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre2022. Le magistrat délégué, E. de Lacoste Lareymondie La greffière, F. Gaillard La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- ELOIGNEMENT
- Formation
- ELOIGNEMENT
- Date
- 21 octobre 2022
Référence
DTA_2207709_20221021
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel