TA132ème Chambre2ème Chambre
TA13 · 2ème Chambre — 22 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2207709_20221222
- Date
- 22 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 septembre 2022, M. H A E, représenté par Me Paccard, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 juin 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " étudiant " dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'une incompétence de son auteur ; - il méconnaît les stipulations du titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien dès lors que le préfet, d'une part, a commis une erreur manifeste d'appréciation et une erreur de fait en ce qu'il indique qu'il n'a pas produit de certificat attestant de son inscription au titre de l'année 2021/2022, et d'autre part, a considéré qu'il ne justifiait pas du sérieux et de la réalité des études poursuivies en France ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. M. A E a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 août 2022. Par une ordonnance du 18 octobre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 17 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme C. Considérant ce qui suit : 1. M. A E, ressortissant algérien, né le 16 novembre 1997, est entré en France le 26 août 2015, sous couvert d'un visa long séjour portant la mention " mineur scolarisé ". A ce titre, il a bénéficié de 2015 à 2021 de certificats de résidence portant la mention " étudiant ", dont il a sollicité le renouvellement le 23 mai 2022. Par arrêté en date du 23 juin 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, l'arrêté contesté a été signé par Mme G F, adjointe au chef du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile, qui a reçu par un arrêté n° 13-2021-08-31-00005 du 31 aout 2021, publié au recueil des actes administratifs n° 13-2021-247 de la préfecture des Bouches-du-Rhône, délégation de signature pour l'ensemble des attributions exercées par M. D B, chef du bureau, ayant reçu délégation de signature du préfet notamment pour les refus de délivrance de titre de séjour et les obligations de quitter le territoire. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige doit être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, aux termes du titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France () reçoivent, sur présentation, soit d'une attestation de pré-inscription ou d'inscription dans un établissement d'enseignement français, soit d'une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention " étudiant " ou " stagiaire ". Il appartient au préfet, saisi d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour délivré sur le fondement de ces stipulations d'apprécier, sous le contrôle du juge, le caractère réel et sérieux des études poursuivies par l'intéressé. Le renouvellement du titre suppose que les études soient suffisamment sérieuses pour qu'elles puissent être regardées comme constituant l'objet principal du séjour, établissant une progression significative dans leur poursuite et leur caractère cohérent. 4. La décision attaquée refuse à M. A E le renouvellement d'un titre de séjour en qualité d'étudiant au motif qu'il ne produit pas d'inscription pour l'année universitaire 2021-2022. Si la légalité d'une décision s'apprécie à la date à laquelle elle a été prise, il appartient au juge de tenir compte des justifications apportées devant lui, dès lors qu'elles attestent de faits antérieurs à la décision attaquée, même si ces éléments n'ont pas été portés à la connaissance de l'administration avant qu'elle se prononce. Or, M. A E produit un certificat de scolarité en date du 18 octobre 2021 attestant qu'il est inscrit en " BTS négociation et digitalisation de la relation client " au sein de l'EXXEC pour l'année universitaire 2021/2022, soit antérieur à l'acte attaqué. 5. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le motif tiré de ce que le requérant ne ferait état d'aucune inscription au sein d'un établissement scolaire au titre de l'année 2021/2022 est entaché d'une erreur de fait. 6. Toutefois, le préfet s'est également fondé pour rejeter la demande de M. A E sur un autre motif tiré de ce que ce dernier ne justifie pas du sérieux et de la réalité des études poursuivies en France. Il ressort des pièces du dossier qu'après avoir obtenu son baccalauréat professionnel " Accueil - Relations clients et usagers ", M. A E s'est inscrit dans la formation " classe passerelle BTS services " au sein du lycée des métiers La Calade au titre de l'année 2019/2020, puis en " BTS négociation et digitalisation de la relation client " au titre de l'année 2020/2021 au sein de l'établissement " Ecole pratique ", formation qu'il n'a pas validée à défaut d'avoir trouvé une alternance. Il produit également une attestation de formation dans le même BTS au sein de l'établissement " EXXECC " au titre de l'année 2021/2022. Ces seules productions ne permettent pas au requérant de démontrer qu'il a validé, voire même achevé, cette année d'étude et d'établir, par suite, le caractère réel et sérieux des études poursuivies. 7. Dès lors, en retenant que M. A E ne justifiait pas du caractère réel et sérieux des études poursuivies, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 8. Enfin, il résulte de l'instruction que le préfet aurait pris la même décision s'il s'était seulement fondé sur ce dernier motif. 9. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A E est entré en France en 2015 en qualité d'étudiant, et s'y maintient continuellement depuis. S'il se prévaut de la présence sur le territoire de son frère et de sa belle-sœur, en situation régulière, ainsi que d'une activité professionnelle depuis octobre 2021, en qualité d'autoentrepreneur, puis d'intérimaire, et enfin aux termes d'un contrat à durée déterminée du 19 avril 2022 au 2 mai 2022, ilne justifie pas de la réalité de la poursuite de ses études. Par ailleurs, célibataire et sans enfant, il ne produit aucun élément de nature à établir qu'il ne dispose d'aucune attache privée et familiale dans son pays d'origine ou il a vécu jusqu'à l'âge de 18 ans. Dans ces conditions, le préfet, en refusant la délivrance d'un certificat de résidence à M. A E et en l'obligeant à quitter le territoire français, n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de ce refus ou des buts qu'il a poursuivis. Le préfet n'a dès lors ni méconnu l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et du citoyen, ni commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ce refus sur la situation personnelle du requérant. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A E doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application combinée des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. H A E et au préfet des Bouches du Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 8 décembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Hogedez, présidente, Mme Busidan, première conseillère, M. Peyrot, premier conseiller, Assistés de M. Brémond, greffier. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2022. La présidente-rapporteure, signé I. C L'assesseure la plus ancienne, signé H. BusidanLe greffier, signé A. Brémond La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 22 décembre 2022
Référence
DTA_2207709_20221222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel