TA448ème chambre8ème chambreDésistement
TA44 · 8ème chambre — 24 mars 2023
- ECLI
- DTA_2207709_20230324
- Date
- 24 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 juin 2022, Mme C A, représentée par Me Le Floch, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Alger du 15 novembre 2021 refusant de lui délivrer un visa de court séjour en vue de se marier en France ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui délivrer le visa de court séjour sollicité dans un délai d'un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut de réexaminer sa demande de visa dans le même délai et sous la même astreinte ; 3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à Me Le Floch en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou en cas de rejet de la demande d'aide juridictionnelle ou d'admission à l'aide juridictionnelle partielle, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à lui verser directement au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - il n'est pas établi que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est réunie de façon régulière pour statuer sur son recours ; - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation s'agissant de la justification de l'objet de son séjour et de ses conditions de séjour ; - la décision méconnaît les articles 8 et 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable car enregistrée après l'expiration du délai de recours ; - les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Par un mémoire enregistré le 8 février 2023, Mme A, représentée par Me Le Floch, déclare se désister de sa requête. Par décision du 5 août 2022, le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nantes, saisi le 20 juin 2022, a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de Mme A. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, et son décret d'application ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - Le rapport de Mme Chatal, rapporteure, - Et les conclusions de M. Darius Kaczinsky, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante algérienne née en 1982, a présenté une demande de visa d'entrée et de court séjour en France afin d'épouser en France M. B, ressortissant français né en 1987. Par sa requête, Mme A demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté son recours contre la décision de l'autorité consulaire française à Alger refusant de lui délivrer un visa de court séjour. 2. Par un mémoire enregistré le 8 février 2023, Mme A déclare avoir en cours d'instance contracté un mariage civil en Algérie avec M. B dont la transcription serait en cours. Elle déclare se désister purement et simplement de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement. D É C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 10 février 2023 à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, M. Rosier, premier conseiller, Mme Chatal, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2023. La rapporteure, A. CHATALLa présidente, H. DOUETLa greffière, A.-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 24 mars 2023
Référence
DTA_2207709_20230324
Données disponibles
- Texte intégral