TA696ème chambre6ème chambre
TA69 · 6ème chambre — 28 mai 2024
- ECLI
- DTA_2207710_20240528
- Date
- 28 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 octobre 2022, la SAS Microbaby, représentée par Me Merlet-Bonnan, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 21 septembre 2022 par laquelle la préfète du Rhône a décidé la fermeture de manière immédiate et à titre provisoire de l'établissement d'accueil du jeune enfant de catégorie micro-crèche " Lunes et étoiles" situé 4 rue Richan à Lyon 4ème pour une durée de trois mois ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : -la décision est entachée d'incompétence ; - la décision est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît la procédure prévue à l'article L. 2324-3 du code de la santé publique ; - elle n'a pas respecté la procédure contradictoire préalable et les droits de la défense ; - elle est entachée d'erreur de fait, d'erreur d'appréciation et constitue une mesure disproportionnée. Par un mémoire en défense enregistré le 13 mars 2024, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés. La clôture d'instruction, initialement fixée au 13 mars 2024, a été reportée au 3 avril 2024 par une ordonnance du 13 mars 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Delahaye, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Collomb, rapporteure publique ; - les observations de Me Perrouty pour la SAS Micro-Baby et celles de M. A pour la préfète du Rhône. Considérant ce qui suit : 1. La crèche " Lunes et étoiles " située 4 rue Richan à Lyon 4ème, gérée par la société Microbaby, est un établissement d'accueil d'enfants de moins de six ans de type micro-crèche dont la capacité d'accueil a été fixée à 10 places en accueil collectif régulier et occasionnel du lundi au vendredi de 7h30 à 19h30. Elle bénéficie à ce titre d'une autorisation du président de la métropole de Lyon. Par une décision du 21 septembre 2022, la préfète du Rhône a décidé la fermeture de manière immédiate et à titre provisoire de cet établissement pour une période de trois mois renouvelable une fois, le temps de l'enquête administrative au terme de laquelle interviendra l'avis au préfet du président de la métropole de Lyon relative à la poursuite de l'activité de l'établissement, cette décision faisant suite à des faits qui se sont déroulés le 20 septembre 2022 et à une demande de fermeture provisoire présentée par le président de la métropole de Lyon. La société Microbaby, gestionnaire et exploitante de cet établissement, demande l'annulation de cette décision. 2. En premier lieu, la décision en litige a été signée par Mme Vanina Nicoli, secrétaire générale, qui disposait d'une délégation de signature à cet effet par arrêté du préfet du Rhône du 21 avril 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs le 27 avril 2022. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la décision en litige doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 2324-3 du code de la santé publique dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée : " Lorsqu'il estime que la santé physique ou mentale ou l'éducation des enfants sont compromises ou menacées : 1° Le représentant de l'Etat dans le département ou le président du conseil départemental peut adresser des injonctions aux établissements et services mentionnés au premier alinéa de l'article L. 2324-1 ; 2° Le représentant de l'Etat dans le département peut adresser des injonctions aux établissements et services mentionnés aux alinéas 2 et 3 de l'article L. 2324-1. Dans le cas où il n'a pas été satisfait aux injonctions, le représentant de l'Etat dans le département peut prononcer la fermeture totale ou partielle, provisoire ou définitive, des établissements ou services mentionnés à l'article L. 2324-1, après avis du président du conseil départemental en ce qui concerne les établissements et services mentionnés aux deux premiers alinéas de cet article. La fermeture définitive vaut retrait des autorisations instituées aux alinéas 1 et 3 de l'article L. 2324-1. En cas d'urgence, le représentant de l'Etat dans le département peut prononcer, par arrêté motivé, la fermeture immédiate, à titre provisoire, des établissements mentionnés à l'article L. 2324-1. Il en informe le président du conseil départemental. ". Aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable. ". Aux termes de l'article L. 121-2 du même code : " Les dispositions de l'article L. 121-1 ne sont pas applicables : 1° En cas d'urgence ou de circonstances exceptionnelles () " 4. Pour prononcer en urgence, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 2324-3 du code de la santé publique, la fermeture immédiate et provisoire de la crèche " Lunes et étoiles ", la préfète du Rhône a relevé que la gravité des faits survenus le 20 septembre 2022, tels qu'exposés par le président de la Métropole de Lyon, dans son courrier du 21 septembre 2022, rend nécessaire l'ouverture d'une enquête administrative sur cet établissement d'accueil jeune enfant et qu'il y a lieu, le temps de l'enquête administrative, d'ordonner la fermeture provisoire de l'établissement afin de prévenir tout risque sur la santé physique ou mentale ou l'éducation des enfants accueillis dans l'établissement. 5. Il ressort des pièces du dossier que M. B, responsable opérationnel de la crèche " Lunes et étoiles ", a informé les services de la métropole de Lyon le 20 septembre 2022 en début de soirée de la survenance dans l'après-midi d'un incendie au sein de l'établissement ayant conduit à son évacuation et ayant généré des dégâts importants nécessitant la fermeture de la structure. Il ressort également des pièces du dossier, et notamment d'un document intitulé " déroulé du 20/09/2022- Crèche Lunes et étoiles " réalisé par l'établissement lui-même, que cet incendie s'est déclenché à l'intérieur de la crèche en présence de six enfants de moins de trois ans, après que deux d'entre eux se soient introduits dans la cuisine et aient manipulé les boutons d'une cuisinière électrique sur laquelle avait été laissé un torchon, alors que les deux seules professionnelles, qui n'avaient pas pris la clef de la porte du jardin, étaient bloquées à l'extérieur des locaux et que la porte d'accès n'a finalement pu été libérée que grâce à l'intervention rapide des pompiers prévenus par un voisin. Par suite, dès lors que la société requérante avait ainsi parfaitement connaissance des faits graves survenus le 20 septembre 2022, la décision en litige, dont la teneur a été rappelée au point précédent, comporte les considérations de droit et de fait qui la fondent. Elle est, par suite, suffisamment motivée 6. En troisième lieu, la SAS Micro Baby soutient que le préfet ne fonde sa décision que sur un élément isolé, que l'urgence n'est pas caractérisée alors qu'elle a installé après l'incident un groom sur la porte de la cuisine afin de permettre sa fermeture automatique ainsi qu'un système d'ouverture de la porte du jardin par l'extérieur. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment du rappel des faits précédemment rappelés, que l'incendie du 20 septembre 2022 est survenu au sein de l'établissement alors que six enfants de moins de trois ans étaient sans surveillance et que deux d'entre eux s'étaient introduits dans la cuisine et ont manipulé les boutons d'une cuisinière électrique sur laquelle avait été laissé un torchon. Il est également constant que les services de la protection maternelle et infantile (PMI) de la métropole de Lyon se sont rendus sur place le 21 septembre et ont relevé des interrogations sur le déroulé des faits, le constat de la non-conformité des locaux pour la sécurité des enfants et la nécessité d'un avis de la commission de sécurité-incendie. Au vu de ces éléments, dont aucun n'est sérieusement contesté par la société requérante, la préfète du Rhône n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées, ni entachée sa décision d'erreurs de faits, en prononçant dans l'urgence, le 21 septembre 2022, la fermeture immédiate à titre provisoire de la crèche " Lunes et étoiles. 7. En dernier lieu, eu égard à ce qui a été dit au point précédent, la société requérante ne peut utilement se prévaloir de ce que la décision litigieuse n'a pas été précédée des mesures préalables d'injonction prévues à l'article L. 2324-3 du code de la santé publique, inapplicables en cas d'urgence, ni pour les mêmes motifs, de ce que la décision en litige n'a pas été précédée de la procédure contradictoire préalable prévue à l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la SAS Microbaby doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er La requête de la SAS Microbaby est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Microbaby et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités. Copie en sera adressée à la préfète du Rhône. Délibéré après l'audience du 14 mai 2024, à laquelle siégeaient : M. Segado, président, M. Delahaye, premier conseiller ; Mme Bardad, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2024. Le rapporteur, L. DelahayeLe président, J. Segado La greffière, F. Abdillah La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 28 mai 2024
Référence
DTA_2207710_20240528
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel