TA9511ème Chambre11ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 11ème Chambre — 1 février 2023
- ECLI
- DTA_2207711_20230201
- Date
- 1 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 26 mai et 29 septembre 2022, M. A B, représenté par Me De Almeida, demande au tribunal :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions, en date du 27 avril 2022, par lesquelles le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours, a fixé le pays d'éloignement et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d'une année ;
2°) d'enjoindre au préfet de Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à défaut, d'enjoindre au préfet de Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ;
3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au retrait de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de le condamner aux entiers dépens.
Il soutient que :
* La décision portant refus de titre de séjour :
- est entachée d'une erreur de droit révélant un défaut d'examen particulier de sa situation et une méconnaissance par le préfet de la portée de sa compétence dès lors qu'il n'a pas exercé son pouvoir discrétionnaire de régularisation ;
- viole les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
* La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- est entachée d'une erreur de droit révélant un défaut d'examen particulier de sa situation et une méconnaissance par le préfet de la portée de sa compétence ;
- viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
* La décision accordant un délai de départ volontaire de trente jours :
- est illégale en raison de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ;
- viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
* La décision fixant le pays d'éloignement :
- est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
* La décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d'un défaut de base légale dès lors qu'aucun texte n'est visé ;
- est illégale en raison de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ;
- est entachée d'une erreur d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 septembre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
- l'ordonnance du 25 août 2022 fixant la clôture de l'instruction au 29 septembre 2022 à 16 h ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-camerounais relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au développement solidaire, signé à Yaoundé le 21 mai 2009 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Bertoncini, président, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, né le 19 avril 1974 à Douala au Cameroun, pays dont il a la nationalité, a sollicité le 19 novembre 2020 un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 27 avril 2022, dont il demande l'annulation, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours, a fixé le pays d'éloignement et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d'une année.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ".
3. Dans l'hypothèse où il serait fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant des motifs exceptionnels exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger, ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B, qui réside en France depuis l'année 2011, établit, par la production de cinquante-neuf de ses bulletins de salaires entre avril 2017 et avril 2022, travailler depuis le 29 janvier 2014 sous contrat à durée indéterminée en qualité de chauffeur livreur au sein de la KM Trans express. Si le préfet fait valoir qu'il n'exerce pas une activité professionnelle à temps complet et qu'il perçoit un salaire mensuel inférieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance, il ressort des bulletins de paie produits que l'intéressé exerce depuis 2016 de manière continue une activité professionnelle au sein de la même société au moins égale à un mi-temps mensuel. En outre, trente-huit des cinquante-neuf fiches de paie versées à l'instance, font apparaître un temps de travail mensuel supérieur à cent heures, sept bulletins mentionnant une activité exercée à temps complet pour une rémunération équivalente au SMIC. Dans ces conditions, nonobstant l'avis défavorable de la commission du titre de séjour, en date du 19 avril 2022, M. B est fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine a, en lui refusant l'admission exceptionnelle en tant que salarié, entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation et a violé les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il s'ensuit, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l'arrêté du 27 avril 2022, doit, dans toutes ses dispositions, être annulé.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
5. Eu égard au motif d'annulation retenu, il y a lieu, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait de la situation du requérant, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à M. B un titre de séjour portant la mention " salarié ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
6. Le présent jugement implique également que le préfet des Hauts-de-Seine prenne toute mesure afin de supprimer le signalement de l'intéressé aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Il y a lieu d'enjoindre au préfet d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu de mettre à la charge de l'État, partie perdante, une somme de 1 000 euros à verser à M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L'arrêté, en date du 27 avril 2022, par lequel le préfet-des-Hauts-Seine a refusé de délivrer à M. B un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours, a fixé le pays d'éloignement et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d'une année est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, d'une part, de délivrer à M. B, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait de sa situation, un titre de séjour portant la mention " salarié ", et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour d'autre part de prendre toute mesure afin de procéder au retrait de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'État versera à M. B la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l'audience du 18 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
M. Robert, premier conseiller,
M. Dupin, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er février 2023.
Le président-rapporteur,
signé
T. BertonciniL'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau,
signé
D. Robert
Le greffier,
signé
V. Guillaume
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2207711Citations
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Chronologie de l'affaire
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TA951 février 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 11ème Chambre
- Formation
- 11ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 1 février 2023
Référence
DTA_2207711_20230201